Conseil constitutionnel, Décision n° 92-312 DC du 2 septembre 1992

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 2 septembre 1992, une décision fondamentale relative à la conformité du traité sur l’Union européenne avec la Constitution française révisée. Cette saisine intervient après que le pouvoir constituant a modifié la norme suprême par la loi constitutionnelle du 25 juin 1992. Plusieurs membres du Parlement contestent à nouveau la possibilité de ratifier cet engagement international malgré les récents changements apportés au texte constitutionnel. Ils soutiennent que le traité demeure contraire à des principes essentiels de la souveraineté nationale et que son processus de ratification international est incertain. Le Conseil constitutionnel doit déterminer si la révision constitutionnelle a effectivement levé tous les obstacles juridiques à l’autorisation de ratifier le traité de Maastricht. Les juges affirment la souveraineté du pouvoir constituant pour écarter ces griefs et valident la procédure législative de ratification. L’analyse portera d’abord sur la souveraineté du pouvoir constituant face au processus de ratification, puis sur la validation des transferts de compétences.

I. La souveraineté du pouvoir constituant face au processus de ratification

A. L’autonomie de l’ordre juridique interne devant les aléas internationaux

Les requérants soutenaient que l’échec d’un référendum dans un autre État signataire rendait le traité impossible à ratifier par la République française. Ils invoquaient le respect des règles du droit public international mentionné par le quatorzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Le Conseil constitutionnel rejette cet argument en précisant que la recevabilité d’une saisine « n’est en aucune façon tributaire du processus de ratification » dans les autres pays. La juridiction souligne que le juge national doit statuer dès lors que l’engagement a été signé au nom de la République. L’existence juridique du traité pour le juge constitutionnel ne dépend donc pas des conditions mises à son entrée en vigueur internationale. Cette position renforce l’indépendance du contrôle de constitutionnalité par rapport aux événements politiques extérieurs affectant la vie des engagements internationaux.

B. La plénitude des compétences du pouvoir constituant

Le Conseil affirme solennellement que « le pouvoir constituant est souverain » sous réserve des seules limites fixées par les articles 7, 16 et 89. Il peut abroger ou modifier des dispositions de valeur constitutionnelle dans la forme qu’il estime appropriée pour permettre un engagement. Cette souveraineté permet d’introduire des dispositions nouvelles qui « dérogent à une règle ou à un principe de valeur constitutionnelle » de manière expresse ou implicite. Les juges considèrent que le choix d’ajouter des articles spécifiques plutôt que de modifier les articles 3 et 34 relève de sa libre appréciation. Cette affirmation de puissance législative suprême justifie la conformité de l’article 88-2 nouvellement introduit par rapport aux principes traditionnels de souveraineté. L’autorité du constituant permet ainsi d’insérer dans l’ordre interne des normes initialement contraires aux principes fondamentaux de la République.

II. La validation des transferts de compétences et l’autorité de la chose jugée

A. La levée des obstacles relatifs aux droits politiques des citoyens européens

Le litige portait également sur le droit de vote et d’éligibilité aux élections municipales pour les ressortissants des États membres résidant en France. Les auteurs de la saisine estimaient que l’article 88-3 ne modifiait pas suffisamment les articles 3 et 24 relatifs à la souveraineté nationale. Le Conseil répond que l’introduction de l’article 88-3 a précisément pour effet de « lever l’obstacle d’ordre constitutionnel » précédemment identifié en avril 1992. Il précise que les citoyens européens ne peuvent pas participer à la désignation des électeurs sénatoriaux ni exercer des fonctions exécutives locales. La décision souligne que la loi organique future devra respecter les modalités d’exercice de ces droits telles qu’elles sont prévues par le traité. Cette conciliation préserve l’équilibre entre les exigences communautaires et le maintien de l’influence des seuls nationaux sur la souveraineté nationale.

B. Le respect de l’autorité des décisions antérieures du Conseil

Le juge constitutionnel invoque l’article 62 de la Constitution pour limiter le périmètre de son contrôle aux seules dispositions réellement nouvelles ou impactées. Il rappelle que l’autorité de ses décisions « s’attache non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien ». Les moyens critiquant des stipulations déjà jugées conformes lors de la précédente décision du 9 avril 1992 sont donc déclarés irrecevables. Cette règle de la chose jugée interdit aux requérants de contester à nouveau des clauses relatives à la sécurité ou aux sanctions pécuniaires communautaires. Le Conseil évite ainsi une remise en cause perpétuelle des engagements internationaux une fois que le constituant a purgé les inconstitutionnalités relevées. La décision conclut finalement que le traité sur l’Union européenne « ne comporte pas de clause contraire à la Constitution » dans sa version révisée.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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