Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 92-312 DC du 2 septembre 1992, se prononce sur la constitutionnalité du traité sur l’Union européenne. Cette décision fait suite à une première déclaration d’incompatibilité rendue le 9 avril 1992, laquelle imposait une révision préalable du texte fondamental. Le pouvoir constituant a modifié la Constitution par la loi du 25 juin 1992 afin de permettre la ratification de cet engagement international. Soixante députés ont saisi le Conseil pour contester la validité de l’autorisation de ratifier au regard de la Constitution nouvellement révisée. Les requérants invoquaient le résultat négatif d’un référendum dans un État signataire pour contester l’existence même de l’engagement de la France. Ils soutenaient également que les nouvelles dispositions constitutionnelles ne levaient pas les atteintes portées à la souveraineté nationale par le traité. La question de droit portait sur l’étendue du contrôle de constitutionnalité après une révision destinée à lever des obstacles conventionnels identifiés. Le Conseil constitutionnel rejette les griefs en affirmant la souveraineté du pouvoir constituant et la conformité du traité à la Constitution révisée. L’examen du raisonnement tenu par les juges permet d’analyser la plénitude du pouvoir constituant avant d’étudier la validation des stipulations conventionnelles.
I. La consécration de la souveraineté absolue du pouvoir constituant A. L’encadrement rigoureux de l’autorité de la chose jugée Le Conseil rappelle que ses décisions s’imposent à toutes les autorités administratives et juridictionnelles en vertu de l’article 62 de la Constitution. L’autorité de la chose jugée s’attache « non seulement à leur dispositif mais aussi aux motifs qui en sont le soutien nécessaire ». Cette règle interdit de soumettre à nouveau un engagement international déjà contrôlé, sauf en cas de modification ultérieure du texte suprême. Le juge limite ainsi son examen à la vérification d’une éventuelle contrariété persistante entre le traité et la Constitution ainsi révisée. L’autorité des décisions précédentes garantit la stabilité des rapports entre l’ordre juridique interne et les engagements internationaux souscrits par la France.
B. La plénitude des compétences du pouvoir constituant souverain La décision affirme solennellement que « le pouvoir constituant est souverain » pour modifier ou compléter les dispositions constitutionnelles dans la forme appropriée. Cette souveraineté ne rencontre que les limites temporelles prévues par les articles 7, 16 et 89 du texte constitutionnel de 1958. Le constituant peut librement introduire des dispositions nouvelles qui dérogent à des règles ou à des principes ayant une valeur constitutionnelle. Cette faculté de dérogation peut s’exprimer de manière « aussi bien expresse qu’implicite » sans altérer la hiérarchie des normes internes. Le juge constitutionnel refuse donc de censurer une révision constitutionnelle au nom de principes qui lui seraient éventuellement supérieurs.
II. La levée effective des incompatibilités conventionnelles A. La validation constitutionnelle des transferts de compétences souveraines L’article 88-2 de la Constitution lève les obstacles à l’établissement de l’union économique et monétaire par le consentement aux transferts nécessaires. De même, l’article 88-3 permet désormais l’attribution du droit de vote et d’éligibilité aux citoyens de l’Union européenne résidant en France. Le Conseil écarte le grief tiré de la violation de l’article 24 relatif à la représentation des collectivités territoriales par le Sénat. Il précise que la loi organique d’application devra respecter les « prescriptions édictées à l’échelon de la Communauté européenne » pour ce droit. Les dispositions spéciales ajoutées lors de la révision neutralisent ainsi les critiques fondées sur l’ancienne rédaction du texte de la Constitution.
B. L’autonomie du contrôle de constitutionnalité face au droit international Les requérants soutenaient que l’échec de la ratification dans un autre État signataire rendait le traité inapplicable et donc non ratifiable. Le Conseil juge que la recevabilité d’une saisine n’est pas « tributaire du processus de ratification » dans les autres pays signataires. Le contrôle exercé sur le fondement de l’article 54 dépend exclusivement de la signature de l’engagement au nom de la République. L’existence d’un obstacle au plan international reste sans influence sur la validité de l’autorisation de ratifier dans l’ordre juridique interne. Cette solution consacre l’indépendance de la justice constitutionnelle nationale par rapport aux aléas diplomatiques et aux procédures de ratification étrangères.