Conseil constitutionnel, Décision n° 92-313 DC du 23 septembre 1992

Le Conseil constitutionnel a rendu une décision fondamentale le 6 novembre 1992 concernant le contrôle de constitutionnalité des lois référendaires. Un recours contestait la conformité à la Constitution d’un texte issu du suffrage universel direct après son adoption par voie de référendum. Cette procédure posait la question de savoir si les lois votées directement par le peuple échappent nécessairement au contrôle du juge constitutionnel. Le Conseil constitutionnel a conclu à son incompétence car ces lois constituent selon ses termes « l’expression directe de la souveraineté nationale ». Cette décision confirme une limitation stricte des pouvoirs de l’institution face à la volonté populaire manifestée lors d’une consultation électorale nationale. L’analyse portera sur la définition rigoureuse des compétences attribuées au Conseil avant d’aborder l’immunité constitutionnelle dont bénéficient désormais les lois référendaires.

**I. La délimitation textuelle des compétences du Conseil constitutionnel**

Le juge précise que ses attributions sont « strictement délimitées par la Constitution » et ne peuvent être étendues sans une base organique claire. Cette position souligne une volonté de ne pas outrepasser les prérogatives fixées par les textes fondateurs de la Cinquième République française.

A. L’interprétation restrictive de l’article 61 Le juge constitutionnel s’appuie sur une lecture littérale de l’article 61 pour définir le champ de son contrôle obligatoire ou facultatif. Il précise que cet article vise uniquement « les lois votées par le Parlement » et exclut les autres normes de caractère législatif. Cette exclusion repose sur l’équilibre des pouvoirs établi en 1958 entre les organes constitués et le détenteur du pouvoir constituant originaire. Le texte constitutionnel ne mentionne pas explicitement les lois adoptées par le peuple comme faisant partie intégrante du contrôle de l’article 61. En conséquence, le Conseil se refuse à exercer une mission que le constituant ne lui a pas formellement déléguée par les textes. Cette rigueur textuelle permet de préserver la légitimité d’une institution dont le rôle demeure encadré par les dispositions de la loi fondamentale.

B. L’absence de procédure de contrôle pour le référendum L’analyse des articles 11 et 60 de la Constitution renforce le constat d’une absence totale de mécanisme de contrôle préalable à la promulgation. Le Conseil relève qu’aucune formalité n’est prévue « entre l’adoption d’un projet de loi par le peuple et sa promulgation » par l’exécutif. Cette lacune procédurale volontaire suggère que le constituant n’a pas souhaité soumettre la loi référendaire à un quelconque examen de conformité. L’ordonnance organique du 7 novembre 1958 confirme cette orientation en mentionnant exclusivement les lois qui sont « adoptées par le Parlement ». Le dispositif législatif semble ainsi verrouillé pour empêcher toute immixtion du juge dans le processus de la législation directe par le peuple. Le Conseil en déduit logiquement son incompétence pour statuer sur une demande relative à un texte déjà plébiscité par les citoyens français.

**II. La consécration de la souveraineté nationale directe**

L’incompétence du juge se justifie par la nature suprême de la loi référendaire qui émane directement du corps électoral convoqué aux urnes. Le Conseil constitutionnel place la volonté populaire au-dessus de tout contrôle juridictionnel classique au sein de l’ordre juridique de la République.

A. La loi référendaire, expression de la souveraineté Le point central de la décision réside dans la qualification des lois adoptées par le peuple comme « l’expression directe de la souveraineté nationale ». Contrairement aux lois parlementaires, ces textes bénéficient d’une légitimité politique incontestable rendant tout contrôle technique du juge inopportun ou impossible matériellement. La souveraineté résidant dans le peuple, le juge ne saurait censurer un acte par lequel ce dernier exerce ses droits les plus fondamentaux. Cette approche respecte le principe démocratique selon lequel aucun organe constitué ne peut s’opposer efficacement à la volonté du souverain lui-même. Le Conseil constitutionnel reconnaît ainsi une hiérarchie politique qui prime sur la hiérarchie des normes juridiques habituellement observée par les tribunaux. Cette position évite tout conflit entre une autorité juridictionnelle et la nation tout entière légiférant par la voie souveraine du référendum national.

B. Une immunité constitutionnelle pérenne En se déclarant incompétent, le juge crée une zone d’immunité totale pour les lois prises sur le fondement de l’article 11. Cette jurisprudence protège les révisions ou les législations majeures adoptées par cette voie contre toute annulation ultérieure par le Conseil constitutionnel. Le risque de voir une loi inconstitutionnelle entrer en vigueur est ainsi assumé au profit d’une stabilité démocratique et institutionnelle. Cette décision de 1992 confirme une solution déjà esquissée lors de précédentes consultations électorales sous le régime de la Cinquième République. Elle souligne que le Conseil constitutionnel n’est pas une cour suprême omnipotente capable de limiter l’exercice de la souveraineté populaire directe. La portée de cet arrêt demeure capitale pour l’équilibre des pouvoirs et la définition même de la démocratie au sein de l’État.

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Hassan KOHEN
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