Conseil constitutionnel, Décision n° 92-315 DC du 12 janvier 1993

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 17 décembre 1992, la décision n° 92-314 DC relative à la résolution modifiant le règlement du Sénat. La loi constitutionnelle du 25 juin 1992 a effectivement inséré l’article 88-4, permettant aux assemblées de voter des résolutions sur les actes communautaires. Pour mettre en œuvre cette disposition, le Sénat a adopté une résolution le 15 décembre 1992, créant notamment un article 73 bis dans son règlement intérieur. Cette modification a été soumise au contrôle obligatoire du Conseil constitutionnel, conformément à l’article 61 de la Constitution, afin de vérifier sa conformité. Les dispositions examinées prévoient les modalités de dépôt, d’examen en commission et d’adoption de ces résolutions, tout en organisant les rapports avec le Gouvernement. La question posée au juge constitutionnel réside dans la conciliation des nouveaux pouvoirs parlementaires avec le respect des prérogatives exécutives et du cadre des sessions. Le Conseil constitutionnel déclare non conforme la fixation d’un délai minimal d’un mois imposé au Gouvernement pour l’examen des propositions d’actes communautaires. Il assortit également sa décision de réserves d’interprétation concernant l’ordre du jour et la tenue des séances en dehors des sessions ordinaires ou extraordinaires. L’étude de cette décision permet d’analyser l’encadrement de la procédure de vote des résolutions parlementaires, avant d’aborder l’articulation de ces compétences avec le régime des sessions.

I. L’encadrement de la procédure de vote des résolutions parlementaires

A. La consécration d’une nouvelle faculté d’expression parlementaire

Le juge constitutionnel souligne que l’article 88-4 de la Constitution confère désormais aux assemblées le droit d’être informées et la faculté d’émettre un avis. Ces résolutions se distinguent des procédures législatives ordinaires, car les dispositions constitutionnelles relatives au droit d’amendement ne leur sont pas directement applicables selon le Conseil. La décision précise que chaque assemblée dispose de la faculté d’émettre à leur propos un avis par l’adoption d’une résolution suivant les modalités fixées par son règlement. Cette innovation juridique permet au Parlement de participer au processus de construction européenne, tout en respectant une procédure définie par son autonomie règlementaire interne. L’organisation de cette nouvelle prérogative parlementaire doit néanmoins composer avec le maintien des pouvoirs spécifiques reconnus au Gouvernement par les textes constitutionnels en vigueur.

B. La préservation impérative des prérogatives de l’exécutif

Le Conseil constitutionnel censure la disposition imposant au Gouvernement un délai minimum d’un mois pour l’examen des propositions d’actes communautaires par la commission. Il rappelle qu’en vertu de l’article 20 de la Constitution, le Gouvernement détermine et conduit la politique de la Nation, impliquant une célérité d’action nécessaire. La juridiction affirme que l’exécutif doit pouvoir demander qu’un organe habilité se prononce sur une proposition d’acte communautaire dans un délai parfois inférieur à un mois. Cette exigence de rapidité est justifiée par les engagements internationaux de la France, lesquels imposent une réaction prompte des autorités nationales face aux institutions européennes. La protection des prérogatives gouvernementales s’étend également aux modalités de fixation de l’ordre du jour au sein des assemblées parlementaires durant les sessions.

II. L’articulation des compétences nouvelles avec le droit commun des sessions

A. La sauvegarde du droit de priorité sur l’ordre du jour

L’examen de la procédure d’adoption tacite des résolutions conduit le Conseil constitutionnel à formuler des réserves d’interprétation pour garantir la validité du texte. Les délais de distribution prévus par le règlement du Sénat ne sauraient faire obstacle aux prérogatives que le Gouvernement tient de la Constitution en session. Le juge constitutionnel indique que le Gouvernement peut toujours décider l’inscription à l’ordre du jour prioritaire du Sénat d’une proposition de résolution spécifique. Cette précision garantit la prééminence des choix gouvernementaux sur l’activité des assemblées, conformément aux équilibres institutionnels établis sous la Cinquième République par le texte suprême. Le respect de l’ordre du jour prioritaire se double d’une vigilance particulière concernant le respect du cadre temporel imposé aux travaux des parlementaires.

B. Le maintien de la limite temporelle des sessions parlementaires

La décision rappelle fermement que les résolutions parlementaires ne peuvent être débattues en séance que durant les sessions ordinaires ou les sessions extraordinaires. Le Conseil constitutionnel écarte toute interprétation du règlement qui permettrait au Sénat de tenir séance en dehors des cadres temporels définis par la Constitution. Si les résolutions peuvent être préparées par les commissions en dehors des sessions, leur examen public demeure soumis au droit commun de l’activité parlementaire. Cette solution préserve l’unité du régime des sessions et évite que la procédure de l’article 88-4 ne serve de prétexte à un allongement indu. La juridiction constitutionnelle assure ainsi une cohérence entre les compétences européennes nouvelles et l’organisation traditionnelle des pouvoirs publics au sein de l’État.

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Hassan KOHEN
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