Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 janvier 1993, une décision importante concernant une loi portant diverses mesures d’ordre social. Plusieurs sénateurs ont saisi l’institution pour contester la régularité de l’adoption de dispositions introduites tardivement par voie d’amendement parlementaire. Ces parlementaires soutenaient que les articles litigieux étaient totalement étrangers à l’objet initial du texte soumis à la délibération. Ils invoquaient également un détournement de procédure concernant l’abrogation d’une incrimination pénale figurant dans le futur code pénal. Le juge constitutionnel devait ainsi déterminer si ces ajouts respectaient les limites inhérentes à l’exercice du droit d’amendement législatif. Il lui appartenait aussi de vérifier si le législateur pouvait légalement modifier une norme n’étant pas encore entrée en vigueur. Le Conseil constitutionnel censure les articles dépourvus de lien avec le texte mais valide la modification des dispositions pénales contestées. L’examen de cette décision porte d’abord sur le contrôle du droit d’amendement avant d’analyser la souveraineté du pouvoir législatif.
I. La limitation matérielle rigoureuse du droit d’amendement parlementaire
A. Le critère nécessaire du lien avec le texte en discussion
Les juges rappellent que le droit d’amendement est un corollaire indispensable de l’initiative législative garantie par les articles de la Constitution. Cette prérogative parlementaire ne peut s’exercer sans respecter certaines limites objectives liées à l’objet initial du projet discuté. Le Conseil affirme que les modifications apportées ne sauraient être dépourvues de tout rapport avec le texte soumis aux assemblées. Cette règle évite l’insertion de mesures disparates, souvent qualifiées de cavaliers législatifs, au sein de lois thématiques précises. En l’espèce, l’article concernant l’interruption de grossesse est validé car le projet contenait déjà des dispositions relatives à la santé. L’amendement peut être regardé comme ayant un lien suffisant avec le texte initialement soumis à la délibération des députés.
B. L’exclusion systématique des dispositions législatives étrangères au projet
À l’inverse, le Conseil constitutionnel sanctionne plusieurs articles traitant du statut des fonctionnaires ou du droit des baux d’habitation. Il considère que ces diverses dispositions sont « dépourvues de lien avec le texte soumis à la délibération des assemblées » parlementaires. La décision souligne que le droit d’amendement ne permet pas d’introduire des réformes majeures sans aucun rapport avec l’économie générale du projet. Cette rigueur procédurale assure la clarté des débats législatifs et protège l’intégrité du domaine réservé à l’initiative du Gouvernement. L’irrégularité constatée entraîne la censure immédiate des articles portant sur l’intégration des sous-préfets ou sur les transferts de baux. Cette solution protège la cohérence de la loi contre les ajouts opportunistes qui dénaturent l’intention initiale du pouvoir exécutif.
II. La consécration de la liberté d’abrogation des normes législatives
A. La validité du changement de dispositions non encore applicables
Les requérants invoquaient un « détournement de procédure » car le législateur modifiait un code pénal dont l’application était prévue pour l’avenir. Le Conseil écarte ce grief en soulignant que le Parlement dispose d’une compétence souveraine pour voter la loi selon l’article 34. Le juge précise que le choix des modalités de l’article 45 de la Constitution n’influence pas la force juridique du texte. Une loi promulguée peut être valablement complétée ou abrogée par une norme nouvelle, même si la précédente n’est pas encore appliquée. Cette solution préserve la souplesse de l’action législative face aux évolutions rapides des choix politiques ou des nécessités sociales. La modification d’un texte non encore en vigueur ne constitue pas une atteinte aux règles régissant les commissions mixtes paritaires.
B. Le respect impératif des garanties légales des principes constitutionnels
Le pouvoir d’abrogation du législateur n’est cependant pas absolu et doit s’exercer dans le respect constant du bloc de constitutionnalité. Le Conseil constitutionnel indique qu’il incombe au Parlement de ne pas priver de garanties légales des principes ayant une valeur constitutionnelle. La décision confirme que l’abrogation des sanctions contre la femme pratiquant l’interruption de grossesse ne méconnaît aucune exigence fondamentale. Le juge opère ici une conciliation équilibrée entre la liberté de choix du législateur et la protection des droits individuels. Cette jurisprudence réaffirme la supériorité des principes constitutionnels tout en laissant au législateur une marge d’appréciation pour définir l’intérêt général. La conformité de la loi est ainsi assurée tant par la régularité de sa forme que par la licéité de son contenu.