Conseil constitutionnel, Décision n° 92-317 DC du 21 janvier 1993

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 janvier 1993, une décision relative à la loi portant diverses mesures d’ordre social. Cette décision précise les contours du droit d’amendement et la liberté souveraine du législateur. Plusieurs sénateurs ont saisi la haute juridiction afin de contester la constitutionnalité de diverses dispositions introduites par voie d’amendement. Les requérants soutenaient que certains articles étaient dépourvus de tout lien avec le projet de loi initial. Ils alléguaient également l’existence d’un détournement de procédure concernant l’abrogation de l’incrimination pénale de l’auto-avortement. La question posée au juge constitutionnel concernait la validité de l’exercice du droit d’amendement face aux exigences de cohérence législative. Le Conseil déclare contraires à la Constitution les dispositions étrangères à l’objet du texte mais valide l’article lié à la santé publique. Il énonce que le droit d’amendement ne saurait s’exercer sans lien avec le texte initial ou en dépassant les limites inhérentes à cette procédure. L’examen portera d’abord sur la rigueur du contrôle des cavaliers législatifs avant d’analyser la protection de la compétence souveraine du Parlement.

I. La rigueur du contrôle des cavaliers législatifs

A. L’exigence constitutionnelle d’un lien avec le texte initial

Le Conseil constitutionnel rappelle que le droit d’amendement est le « corollaire de l’initiative législative » reconnu par la Constitution. Toutefois, les adjonctions apportées en cours de discussion ne peuvent être « sans lien » avec le texte déposé. Le juge veille ainsi à préserver la clarté et la sincérité du débat parlementaire contre les ajouts hétérogènes. Cette règle limite l’introduction de dispositions totalement étrangères aux thématiques initialement soumises à la délibération des assemblées. La jurisprudence affirme que les amendements ne doivent pas dépasser les « limites inhérentes à l’exercice du droit d’amendement ». Cette exigence garantit que le gouvernement et le Parlement conservent la maîtrise du périmètre de la discussion législative.

B. La sanction des dispositions étrangères au domaine social et sanitaire

Dans l’espèce commentée, le projet de loi portait initialement sur la sécurité sociale, la santé publique et la mutualité. Le Conseil examine scrupuleusement si les articles contestés s’inscrivent dans ce cadre précisément défini par les titres du projet. Il relève que des dispositions statutaires sur les sous-préfets ou les règles sur les baux d’habitation sont « dépourvues de lien ». Ces mesures, touchant au droit de la construction ou à la fonction publique, ne présentent aucune connexité avec l’ordre social. Le juge prononce donc l’inconstitutionnalité des articles 59, 62, 83 et 84 pour irrégularité de la procédure d’adoption. Cette censure protège l’intégrité de la procédure législative contre l’usage abusif d’amendements de circonstance non coordonnés.

II. La protection de la compétence souveraine du Parlement

A. La reconnaissance de la connexité matérielle de l’article 38

L’article 38 de la loi abroge l’incrimination pénale de l’interruption de grossesse pratiquée par la femme sur elle-même. Les requérants contestaient sa présence dans une loi portant diverses mesures d’ordre social pour défaut de lien. Le Conseil constitutionnel observe cependant que le texte initial contenait des mesures relatives à l’entrave à l’interruption volontaire de grossesse. Dès lors, l’amendement peut être « regardé comme ayant un lien avec le texte soumis aux assemblées ». Cette appréciation souple de la connexité permet d’intégrer des mesures cohérentes avec la matière de la santé publique. Le juge constitutionnel privilégie ici une approche téléologique des dispositions législatives pour valider l’exercice du droit d’amendement.

B. Le rejet du grief tiré du détournement de procédure

Les sénateurs invoquaient un détournement de la procédure de l’article 45 suite à l’échec d’un amendement similaire lors d’un précédent débat. Le Conseil écarte ce moyen en affirmant que « la loi est votée par le Parlement » selon les modalités constitutionnelles. Le choix de la procédure n’altère pas la force juridique du texte adopté, lequel possède « valeur de loi ordinaire ». Le législateur dispose de la faculté de modifier ou d’abroger des dispositions antérieurement promulguées sans restriction de calendrier. Cette solution consacre la liberté du Parlement d’exercer sa compétence législative dans le respect des garanties légales des principes constitutionnels. Le juge refuse ainsi de s’immiscer dans les stratégies politiques pour se borner au contrôle de la régularité juridique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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