Le Conseil constitutionnel a rendu le 20 janvier 1993 une décision portant sur la loi relative à diverses mesures d’ordre social. Cette jurisprudence traite de l’encadrement du droit d’amendement parlementaire et de la faculté pour le législateur de modifier des textes non appliqués. Plusieurs membres du Sénat ont formé un recours contre cette loi en critiquant l’introduction de dispositions étrangères au projet initial. Ils dénonçaient également une manœuvre procédurale concernant la modification préventive d’un nouveau code pénal dont l’entrée en vigueur était différée. Les requérants sollicitaient ainsi l’annulation de plusieurs articles qu’ils jugeaient contraires aux règles constitutionnelles régissant la formation des actes législatifs. La juridiction devait déterminer si l’absence de lien avec le texte initial suffisait à invalider des amendements introduits en cours de débat. Elle devait aussi trancher la validité d’une abrogation législative portant sur une norme n’ayant pas encore produit d’effets juridiques. Le Conseil constitutionnel a prononcé la censure des cavaliers législatifs tout en confirmant la pleine souveraineté du législateur sur les lois promulguées. L’étude portera d’abord sur la rigueur du contrôle du lien entre les amendements et le texte avant d’envisager la liberté de modification normative.
I. L’encadrement constitutionnel du droit d’amendement par l’exigence d’un lien
A. Le fondement textuel et la définition du périmètre législatif
Le Conseil constitutionnel rappelle que le droit d’amendement constitue le corollaire indispensable du pouvoir d’initiative législative reconnu aux parlementaires par les textes. Il précise toutefois que les adjonctions au texte initial ne sauraient être « sans lien » avec ce dernier sans méconnaître la Constitution. Cette exigence fondamentale repose sur la lecture combinée des articles 39 et 44 afin de garantir la clarté de la délibération législative. Les juges soulignent que les modifications ne doivent pas dépasser par leur portée les limites inhérentes à l’exercice d’une procédure spécifique. Cette règle interdit l’insertion de dispositions totalement étrangères à l’objet principal du projet de loi soumis à l’examen des assemblées parlementaires. La juridiction instaure ainsi une limite temporelle et matérielle aux prérogatives des membres du Parlement durant l’élaboration de la norme écrite.
B. L’application concrète du critère du lien aux mesures sociales
Le projet de loi déposé initialement sur le bureau de l’Assemblée nationale concernait essentiellement la sécurité sociale ainsi que la santé publique. Le Conseil constitutionnel valide l’article 38 relatif à l’interruption de grossesse car il présente un lien suffisant avec les mesures de santé. En revanche, les articles 59, 62, 83 et 84 subissent une censure totale en raison de leur caractère manifestement hétérogène par rapport au projet. Ces dispositions traitaient du statut de certains fonctionnaires ou des relations locatives sans rapport avec l’objet social premier de la loi. La décision énonce que « ces diverses dispositions sont dépourvues de lien avec le texte soumis à la délibération des assemblées » législatives nationales. Cette sanction rigoureuse des cavaliers législatifs protège la cohérence de l’œuvre normative contre l’éparpillement des sujets traités au sein d’un même texte.
II. La consécration de la souveraineté législative sur les normes non en vigueur
A. L’absence de détournement de procédure dans l’exercice du droit d’amendement
Les sénateurs soutenaient qu’une modification du code pénal avant son application réelle constituait un détournement de la procédure prévue à l’article 45. Ils estimaient que cette pratique permettait d’écarter le texte issu d’une commission mixte paritaire sans respecter le formalisme protecteur des débats parlementaires. Le Conseil constitutionnel rejette cette argumentation en affirmant que le choix d’une modalité procédurale n’exerce aucune influence sur la force juridique finale. La loi adoptée possède une valeur de loi ordinaire identique quelle que soit la méthode de discussion choisie par le gouvernement ou le Parlement. L’exercice du droit d’amendement demeure pleinement légitime dès lors qu’il s’inscrit dans l’un des cadres fixés par la Constitution de 1958. Cette solution préserve la souplesse du travail législatif face aux évolutions rapides des nécessités politiques ou sociales rencontrées par la Nation.
B. La plénitude de la compétence législative pour modifier la loi
La décision consacre solennellement la liberté pour le législateur d’abroger ou de modifier des dispositions législatives antérieurement promulguées mais non encore en vigueur. Le Conseil constitutionnel considère que cette prérogative découle directement de l’article 34 définissant le domaine réservé à la loi au sein de l’État. La seule restriction imposée réside dans l’obligation de ne pas « priver de garanties légales des principes constitutionnels » lors de l’exercice du pouvoir. L’abrogation de l’incrimination de l’auto-avortement ne heurte aucune exigence supérieure et relève de l’appréciation souveraine des représentants de la volonté générale. Cette jurisprudence renforce la capacité d’action du pouvoir législatif qui n’est pas lié par l’existence de textes promulgués n’ayant pas encore été appliqués. La portée de cet arrêt confirme la primauté de la volonté du législateur actuel sur celle de ses prédécesseurs législatifs immédiats.