Conseil constitutionnel, Décision n° 93-2023 AN du 15 décembre 1993

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 15 décembre 1993, traite de la régularité du financement des campagnes électorales lors de scrutins législatifs. Une candidate n’ayant pas déposé son compte de campagne dans les délais impartis s’expose à des sanctions graves remettant en cause son éligibilité. Les faits révèlent qu’une élection s’est tenue les 21 et 28 mars 1993, sans qu’un compte soit déposé avant le 28 mai suivant. L’organe administratif chargé du contrôle des comptes a saisi le juge électoral le 23 novembre 1993 afin de constater cette carence déclarée. La question posée au juge constitutionnel réside dans l’automaticité de l’inéligibilité en cas de dépassement du délai de dépôt des comptes de campagne. Le Conseil constitutionnel considère que ce délai revêt un caractère impératif dont le dépassement entraîne nécessairement le prononcé d’une mesure d’inéligibilité.

I. Le caractère impératif du délai de dépôt des comptes

A. Une computation stricte des délais légaux

Le Conseil constitutionnel rappelle que le dépôt du compte de campagne doit intervenir dans les deux mois suivant le tour de scrutin décisif. Cette règle fixée par le code électoral impose une rigueur temporelle absolue pour garantir la transparence financière de la compétition politique nationale. Le juge précise que « ce délai qui doit se décompter de jour à jour présente un caractère impératif » selon les termes de la décision. Cette modalité de calcul exclut toute souplesse ou prorogation, obligeant les candidats à une vigilance constante sous peine de sanctions immédiates. La stabilité de la procédure électorale dépend ainsi de cette ponctualité imposée à tous les participants du suffrage universel sans aucune distinction possible.

B. Le constat objectif de l’absence de dépôt

L’élection ayant été acquise le 28 mars 1993, le délai légal expirait impérativement le 28 mai 1993 à minuit sur le territoire concerné. Les pièces produites devant la haute juridiction démontrent que la candidate n’a accompli aucune diligence auprès de la préfecture avant cette échéance fatale. Le manquement se trouve ainsi matériellement établi sans qu’il soit nécessaire pour le juge de rechercher une intention frauduleuse de la part de l’intéressée. En l’espèce, l’absence de production d’observations par la candidate confirme la réalité d’une omission purement factuelle rendant la saisine administrative parfaitement recevable. Le juge électoral se borne à constater la méconnaissance d’une règle de forme dont la finalité demeure la protection de l’égalité entre les candidats.

II. Le prononcé systématique de l’inéligibilité du candidat défaillant

A. L’application rigoureuse des dispositions organiques

Le code électoral prévoit que tout candidat n’ayant pas déposé son compte dans les conditions et délais prescrits est déclaré inéligible pour une durée déterminée. Le Conseil constitutionnel applique ici mécaniquement la loi organique en tirant les conséquences juridiques directes du défaut de production des pièces comptables obligatoires. Le juge affirme qu’il « lui appartient de constater » l’inéligibilité du contrevenant dès lors que les conditions de l’article de loi sont effectivement remplies. Cette compétence liée ne laisse aucune place au pouvoir discrétionnaire du juge électoral face à une violation claire des principes de transparence financière. La sanction frappe l’aptitude du citoyen à se porter candidat, protégeant ainsi l’intégrité des futurs scrutins contre des comportements jugés négligents.

B. La portée temporelle limitée de la sanction

La mesure d’inéligibilité prononcée par les sages s’étend sur une durée d’un an à compter de la date de l’élection initialement contestée. Cette période de retrait de la vie politique active constitue une peine proportionnée à la gravité du manquement constaté par l’organe de contrôle. Le dispositif de la décision stipule clairement que l’intéressée est écartée du jeu électoral « pour une durée d’un an à compter du 28 mars 1993 ». Cette limitation dans le temps permet une réinsertion ultérieure du candidat dans l’espace démocratique après l’expiration de ce délai de mise à l’écart. La décision assure ainsi l’efficacité du droit électoral tout en préservant le caractère temporaire des sanctions frappant les droits civiques des élus déchus.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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