Le Conseil constitutionnel a rendu le 23 septembre 1992 la décision n° 92-313 DC relative à une loi autorisant l’approbation d’un accord d’investissement. Des parlementaires contestaient la régularité de la procédure législative adoptée pour ratifier cet engagement international engageant les finances publiques de l’État. Ils soutenaient que l’accord modifiait les compétences des institutions d’un territoire d’outre-mer, imposant le recours à une loi organique préalable. Cette prétention s’appuyait sur l’article 74 de la Constitution exigeant l’avis de l’assemblée territoriale pour toute modification des statuts locaux. La question posée concernait la nécessité d’une loi organique pour approuver un traité impactant potentiellement les attributions d’un territoire ultramarin. Le juge constitutionnel rejette ce grief en confirmant la validité d’une loi ordinaire sur le fondement exclusif de l’article 53. L’affirmation de la compétence législative ordinaire pour ratifier les traités précède l’examen d’une hiérarchie normative préservant la souveraineté de l’État.
**I. Le maintien de la loi ordinaire pour l’approbation des traités internationaux**
**A. La primauté textuelle de l’article 53 de la Constitution** Le juge fonde son raisonnement sur une interprétation stricte de la hiérarchie des normes et des compétences législatives définies par la Constitution. Il rappelle que seules les lois auxquelles le texte constitutionnel confère expressément ce caractère doivent revêtir la forme de lois organiques. L’article 53 énonce que certains engagements internationaux « ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu’en vertu d’une loi ». Cette disposition renvoie classiquement à la compétence du législateur ordinaire sans distinguer selon l’objet matériel ou géographique de l’accord concerné. Le Conseil refuse d’étendre les exigences de l’article 74 au domaine spécifique de la ratification des traités internationaux par l’État. Cette position préserve la simplicité de la procédure législative pour la conduite des relations extérieures malgré les spécificités des territoires concernés.
**B. L’indifférence du champ d’application territorial sur la nature de l’acte** L’extension géographique des stipulations d’un accord ne saurait modifier la nature juridique de l’acte autorisant son intégration dans l’ordre interne. Le Conseil précise que l’article 53 subordonne l’approbation à une autorisation législative indépendamment de « l’étendue de leur champ d’application territorial ». Cette solution garantit une uniformité procédurale nécessaire pour assurer la sécurité juridique des engagements diplomatiques souscrits par le Gouvernement. Les juges considèrent que l’autorisation donnée par une loi ordinaire n’a pas méconnu la Constitution dans cette espèce précise. La modification statutaire éventuelle découlant de l’accord ne justifie pas le recours à la procédure complexe des lois organiques territoriales. Ce refus d’assimilation protège l’efficacité de l’action diplomatique face à la multiplication des statuts particuliers au sein du domaine national.
**II. Une articulation hiérarchique entre diplomatie et organisation territoriale**
**A. L’immunité de la procédure diplomatique face aux révisions constitutionnelles** La décision souligne que la révision constitutionnelle du 25 juin 1992 n’a pas altéré l’économie générale des rapports entre les différents articles. Cette réforme visait à définir organiquement les compétences des institutions propres aux territoires d’outre-mer après consultation de leurs assemblées intéressées. Le juge affirme que cette modification « n’a eu ni pour objet, ni pour effet, de modifier l’article 53 » relatif aux engagements. L’ordre juridique maintient une séparation nette entre les règles de fonctionnement territorial et les mécanismes souverains de conclusion des traités internationaux. Cette indépendance normative évite toute paralysie de la politique étrangère nationale par des exigences procédurales locales non prévues initialement. Le Conseil consacre la stabilité des procédures de ratification face à l’évolution constante des structures administratives des territoires ultramarins.
**B. La préservation de la souveraineté étatique dans les relations extérieures** La portée de cette décision réside dans la consécration d’une hiérarchie fonctionnelle privilégiant la célérité du Parlement en matière de diplomatie. Le juge dispense le législateur d’apprécier si l’entrée en vigueur de l’accord pourrait modifier les compétences d’un territoire spécifique. Il estime que le respect des formes prévues à l’article 53 garantit seul la conformité constitutionnelle de la loi soumise à examen. Cette jurisprudence cantonne l’influence des collectivités territoriales aux réformes législatives portant exclusivement sur leur propre organisation ou leur fonctionnement. Elle assure la cohérence du bloc de constitutionnalité en protégeant les prérogatives de l’État contre toute velléité de fragmentation normative. La souveraineté nationale demeure ainsi le fondement unique de l’approbation des engagements pris envers des puissances étrangères ou des organisations internationales.