Conseil constitutionnel, Décision n° 93-318 DC du 30 juin 1993

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 94-342 DC du 19 juillet 1994, a statué sur la loi autorisant l’approbation d’un accord international. La question portait sur la conformité de cette loi ordinaire au regard des exigences spécifiques régissant les statuts des territoires d’outre-mer.

Les faits concernent la signature d’une convention entre deux États visant à encourager et protéger les flux financiers réciproques. Une loi d’approbation fut soumise au Parlement afin de permettre la ratification définitive de cet engagement diplomatique sur le territoire national.

Les auteurs de la saisine critiquaient l’utilisation d’une loi ordinaire pour autoriser cet accord dont les stipulations pouvaient modifier les compétences des institutions locales. Ils estimaient qu’une loi organique était nécessaire après avis de l’assemblée territoriale intéressée, conformément aux dispositions relatives aux statuts ultra-marins.

La question de droit posée est de savoir si une loi approuvant un traité international impactant les compétences d’un territoire d’outre-mer doit revêtir un caractère organique.

Le Conseil constitutionnel décide que l’autorisation d’approbation par une loi ordinaire n’a pas méconnu la Constitution. Il souligne que l’article 53 de la Constitution demeure la règle applicable pour les engagements internationaux de l’État.

I. L’exclusivité de la loi ordinaire pour l’approbation des traités

A. La mise en œuvre souveraine de l’article 53 de la Constitution

Le juge constitutionnel rappelle que certains traités, notamment « ceux qui engagent les finances de l’État », ne peuvent être approuvés qu’en vertu d’une loi. Cette exigence s’inscrit dans le cadre strict de l’article 53 qui définit les catégories d’accords nécessitant une intervention législative préalable. Le Conseil précise que ces engagements « subordonnent à une autorisation donnée par une loi ordinaire la ratification ou l’approbation de certains d’entre eux ». La nature de la loi requise est fixée par la norme constitutionnelle sans distinction fondée sur l’objet technique du traité. Le recours à la loi ordinaire constitue la procédure de droit commun pour l’exercice de la fonction diplomatique.

B. L’indifférence du champ territorial sur la nature de l’acte

Les requérants soutenaient que l’impact de l’accord sur les compétences d’un territoire d’outre-mer imposait le respect des formes prévues pour les lois organiques. Le Conseil écarte cet argument en affirmant que l’article 53 s’applique « quelle que soit l’étendue de leur champ d’application territorial déterminée par leurs stipulations ». La spécificité des institutions territoriales ne saurait primer sur la procédure unique de ratification des actes internationaux. Le juge refuse de subordonner la validité d’une loi d’approbation à la vérification préalable d’une éventuelle modification des compétences locales. Cette autonomie procédurale assure une cohérence indispensable entre le droit interne et les obligations contractées sur la scène internationale.

II. La hiérarchie maintenue entre les procédures législatives

A. L’absence d’incidence de la révision constitutionnelle de 1992

La décision souligne que la révision du 25 juin 1992 n’a pas bouleversé l’équilibre des pouvoirs en matière de politique étrangère. Si le statut des territoires doit être fixé par des lois organiques, cette règle ne s’étend pas à la conclusion des traités. Le Conseil énonce que la modification constitutionnelle « n’a eu ni pour objet, ni pour effet, de modifier l’article 53 précité ». Les deux dispositions constitutionnelles coexistent sans que l’une n’absorbe l’autre dans son propre domaine de validité. L’interprétation littérale et systémique de la Constitution confirme la pérennité du rôle du législateur ordinaire dans le processus diplomatique.

B. La protection de la compétence diplomatique de l’autorité centrale

Le juge constitutionnel valide la loi déférée sans examiner si l’accord modifie effectivement les compétences des institutions propres au territoire d’outre-mer. Il considère que « l’autorisation donnée à son approbation par une loi ordinaire n’a pas méconnu la Constitution » dès lors que la forme adéquate a été respectée. Cette position protège l’unité de l’action extérieure de l’État contre une fragmentation des procédures législatives en fonction des destinataires géographiques. La solution retenue privilégie la clarté juridique au détriment d’un formalisme organique qui pourrait entraver la ratification des engagements internationaux. Elle garantit une application uniforme des règles de droit international public sur l’ensemble du territoire national.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture