Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 92-314 DC du 23 septembre 1992, examine la conformité d’une loi autorisant l’approbation d’un accord international. Ce texte visait à encourager et protéger réciproquement les investissements conclus entre deux autorités étatiques souveraines. Les requérants contestaient vigoureusement la régularité de la procédure législative ordinaire employée pour cette approbation parlementaire. Ils invoquaient une violation de l’article 74 de la Constitution car l’accord impacterait les compétences des institutions d’un territoire d’outre-mer. Selon leur thèse, une loi organique prise après avis de l’assemblée délibérante locale était juridiquement indispensable. Le juge devait déterminer si l’incidence d’un traité sur les compétences territoriales imposait le respect des formes prévues pour les lois statutaires. La haute juridiction affirme ainsi la prééminence de la procédure législative de ratification avant de souligner l’indépendance des prérogatives internationales de l’État.
I. La prééminence procédurale de l’autorisation législative de ratification
A. La stricte délimitation du domaine de la loi organique
Le juge constitutionnel fonde son raisonnement sur une lecture rigoureuse des catégories de normes législatives prévues par le texte suprême. Il rappelle que « seules doivent revêtir la forme de lois organiques, celles auxquelles la Constitution confère ce caractère ». Cette affirmation souligne le caractère exceptionnel et limitatif du domaine réservé aux lois organiques au sein de l’ordre juridique. L’article 46 de la Constitution définit ainsi une frontière étanche que le législateur ne saurait franchir sans une habilitation textuelle explicite. En l’espèce, la procédure de l’article 74 concerne exclusivement la fixation des statuts des collectivités d’outre-mer par le législateur organique. L’approbation d’un engagement international relève d’une logique différente dont les modalités sont strictement régies par d’autres dispositions constitutionnelles.
B. L’imperméabilité de l’article 53 aux spécificités territoriales
L’analyse de la décision révèle que l’aire géographique concernée par le traité ne modifie pas la nature de la loi d’approbation. Le Conseil précise que l’article 53 s’applique « quelle que soit l’étendue de leur champ d’application territorial déterminée par leurs stipulations ». Cette précision interdit de conditionner la forme de la loi à l’impact local des engagements souscrits par les autorités nationales. La procédure législative ordinaire demeure la règle générale pour la ratification des traités de commerce ou ceux modifiant des dispositions législatives. Le juge refuse de créer une hiérarchie entre les territoires qui aboutirait à une fragmentation des modalités de conclusion des accords internationaux. Le régime commun de l’insertion des normes conventionnelles s’impose ainsi malgré les évolutions récentes affectant l’organisation administrative des territoires.
II. La pérennité des prérogatives étatiques en matière internationale
A. L’absence d’effet transversal de la réforme statutaire de 1992
Le Conseil constitutionnel écarte toute interprétation extensive de la révision constitutionnelle ayant modifié le statut des territoires d’outre-mer. Il juge que cette réforme « n’a eu ni pour objet, ni pour effet, de modifier l’article 53 précité » de la Constitution. La volonté du constituant de 1992 était de renforcer l’autonomie territoriale sans pour autant altérer la conduite de la politique étrangère. Les compétences internationales de l’État constituent un bloc indivisible que les évolutions statutaires internes ne viennent pas remettre en cause. Cette stabilité textuelle garantit la sécurité juridique des relations conventionnelles entretenues par le Gouvernement avec les autres puissances souveraines. La stabilité des compétences régaliennes en matière diplomatique justifie l’absence de vérification des incidences concrètes de l’accord sur les institutions locales.
B. L’exclusion du contrôle des incidences matérielles du traité
La décision se conclut par le refus d’opérer un contrôle concret sur les conséquences matérielles de l’accord soumis au Parlement. Le juge statue « sans qu’il y ait lieu d’apprécier si l’entrée en vigueur de l’accord concerné est de nature à modifier les compétences ». Cette abstention volontaire signifie que le contenu technique du traité est indifférent à la détermination de la procédure législative applicable. L’examen des griefs se limite à la vérification du respect des règles formelles de présentation et de vote de la loi. Une telle solution évite au juge constitutionnel de s’immiscer dans l’analyse détaillée des incidences normatives de chaque convention internationale. La plénitude de compétence de l’État en matière de relations extérieures se trouve ainsi confirmée face aux prétentions des assemblées locales.