Conseil constitutionnel, Décision n° 93-319 DC du 30 juin 1993

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 92-310 DC du 13 juillet 1992, examine la conformité d’une loi autorisant la ratification d’une convention internationale. Le texte litigieux concernait la prévention des risques professionnels causés par les substances cancérogènes, adoptée sous l’égide d’une organisation internationale. Les auteurs de la saisine critiquaient l’absence de forme organique et le défaut de consultation préalable de l’assemblée délibérante d’un territoire d’outre-mer. Ils soutenaient que les engagements internationaux modifiaient les compétences des institutions propres au territoire, imposant dès lors le respect de l’article 74. Le juge constitutionnel devait décider si la procédure de ratification des traités reste régie exclusivement par l’article 53 de la Constitution française. Le Conseil rejette le grief en affirmant que l’autorisation de ratification par une loi ordinaire n’a pas méconnu les règles constitutionnelles. L’étude de cette décision impose d’analyser d’abord l’autonomie de la procédure conventionnelle avant d’envisager la stabilité des compétences législatives ordinaires.

I. L’autonomie de la procédure de ratification des engagements internationaux

A. La distinction opérée entre les articles 53 et 74 de la Constitution

Le juge rappelle que « seules doivent revêtir la forme de lois organiques, celles auxquelles la Constitution confère ce caractère ». L’article 53 subordonne la ratification de certains traités à une autorisation législative simple sans jamais évoquer la nécessité d’une loi organique. Le Conseil précise que la révision du 25 juin 1992 n’a eu « ni pour objet, ni pour effet » de modifier cette règle. La séparation des régimes juridiques garantit que la procédure de ratification demeure indépendante des évolutions statutaires des territoires situés outre-mer.

B. L’indifférence de l’objet conventionnel sur la forme de la loi d’autorisation

Les requérants invoquaient l’impact territorial de la convention pour exiger l’application des formalités protectrices prévues au second alinéa de l’article 74. Le Conseil constitutionnel écarte cet argument en affirmant que l’objet de la norme internationale n’altère pas la nature de l’acte d’approbation. L’autorisation est valablement donnée par une loi ordinaire, quel que soit le champ d’application territorial déterminé par les stipulations de l’accord. Le juge refuse ainsi d’apprécier si l’entrée en vigueur du traité modifie effectivement les compétences propres aux institutions territoriales.

II. La stabilité des prérogatives étatiques en matière de relations extérieures

A. La portée limitée de la révision constitutionnelle de 1992

La loi constitutionnelle n° 92-554 a certes renforcé l’autonomie des territoires d’outre-mer en imposant des lois organiques pour définir leurs cadres statutaires. Cette exigence de forme renforcée ne saurait s’étendre aux lois de ratification qui relèvent d’une catégorie juridique distincte et autonome. Le juge constitutionnel consacre une interprétation stricte des domaines réservés à la loi organique afin de ne pas paralyser l’action diplomatique. Cette solution évite une fragmentation des procédures législatives qui dépendraient du contenu matériel des engagements internationaux souscrits par la France.

B. La préservation de l’unité de la conduite des affaires étrangères

L’État français conserve la maîtrise totale de sa politique extérieure sans que les particularismes locaux ne viennent modifier le processus décisionnel national. Le Conseil constitutionnel assure l’unité de la représentation internationale de la République en maintenant une procédure d’autorisation de ratification unique et prévisible. Cette jurisprudence protège la hiérarchie des normes en confirmant la prééminence de l’article 53 sur les dispositions relatives à l’organisation territoriale. La décision assure finalement une sécurité juridique indispensable lors de la conclusion de conventions multilatérales portant sur la protection de la santé.

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Hassan KOHEN
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