Le Conseil constitutionnel a rendu, le 21 juin 1993, une décision importante concernant la loi de finances rectificative pour l’année civile en cours. Cette saisine émanait de députés et de sénateurs qui contestaient la régularité procédurale ainsi que la validité matérielle de plusieurs dispositions législatives. Les requérants invoquaient notamment l’existence de cavaliers budgétaires, la méconnaissance du droit d’amendement et des atteintes manifestes au principe constitutionnel d’égalité. Le juge devait déterminer si l’insertion de mesures non financières et la différenciation de certains régimes fiscaux respectaient les exigences de l’ordonnance organique. Par cette décision, la juridiction censure une disposition étrangère au domaine financier tout en validant le reste du texte sous réserve du respect des principes. Cette étude portera d’abord sur la délimitation procédurale du domaine financier, puis sur la validation au fond des mesures fiscales et comptables par le juge.
I. La délimitation procédurale rigoureuse du domaine des lois de finances
A. La sanction systématique des cavaliers budgétaires
L’article premier de la loi déférée visait à créer un groupement d’intérêt public pour l’informatisation du livre foncier dans certains départements. Le Conseil constitutionnel censure cette disposition au motif qu’elle ne concerne pas la détermination des ressources et des charges de l’État. Il considère que cet article est « étranger à l’objet des lois de finances » tel que défini par l’ordonnance organique du 2 janvier 1959. Cette exigence de spécialité budgétaire protège la clarté des débats parlementaires contre l’introduction de mesures législatives sans rapport avec les finances publiques. Le juge rappelle ainsi que seules les dispositions fiscales ou budgétaires peuvent figurer dans ce type de texte sous peine d’inconstitutionnalité procédurale. Cette rigueur garantit que le Parlement ne soit pas détourné de sa mission essentielle de contrôle de la gestion des fonds nationaux.
B. L’encadrement du droit d’amendement et de la priorité législative
Le juge examine ensuite si les modifications apportées par voie d’amendement n’ont pas entraîné un bouleversement excessif de l’équilibre financier initialement prévu. Il estime que les adjonctions n’ont pas dépassé les limites inhérentes à l’exercice de ce droit malgré une augmentation substantielle des dépenses. Par ailleurs, les requérants soutenaient qu’une mesure financière nouvelle avait été présentée pour la première fois devant le Sénat en méconnaissance de la Constitution. Le Conseil rejette ce grief car la disposition contestée se bornait à fixer des coefficients correcteurs dans le cadre d’une législation préexistante. Elle ne constituait donc pas une « mesure financière entièrement nouvelle » nécessitant un dépôt prioritaire sur le bureau de l’Assemblée nationale. Cette interprétation permet de préserver la fluidité de la navette parlementaire tout en respectant les prérogatives fondamentales de la chambre basse.
II. La validation au fond de mesures fiscales et comptables diversifiées
A. L’appréciation pragmatique du principe d’égalité devant les charges publiques
Plusieurs articles étaient contestés au motif qu’ils instauraient des différences de traitement discriminatoires entre les contribuables, notamment en matière de droits de timbre. Le législateur a pourtant la faculté d’édicter des mesures d’incitation économique en appliquant des critères objectifs en fonction des buts d’intérêt général recherchés. Le juge précise que l’institution d’un plafonnement fiscal tend à susciter le développement du marché boursier national face à la concurrence des places étrangères. « Le principe d’égalité ne fait pas obstacle » à l’établissement de règles différentes à l’égard de catégories de personnes placées dans des situations distinctes. Cette souplesse permet au pouvoir législatif de mener une politique fiscale incitative sans rompre l’équilibre constitutionnel entre les citoyens devant l’impôt. L’avantage accordé aux personnes physiques pour l’acquisition d’actions de sociétés privatisées est ainsi jugé conforme à l’objectif d’encouragement de l’actionnariat populaire.
B. L’exigence de sincérité budgétaire et d’information du Parlement
Le grief relatif à la sous-estimation des charges liées à la taxe sur la valeur ajoutée est écarté au terme d’une analyse comptable. Le Conseil constitutionnel souligne que les intérêts de la dette publique doivent figurer au budget général en tant que charges annuelles permanentes de l’État. En revanche, les émissions d’emprunt constituent des opérations de trésorerie qui n’ont pas à être retracées dans un titre déterminé du budget annuel. Le Parlement a disposé d’éléments d’information suffisants concernant le coût de la mesure pour l’année civile en cours et ses incidences futures. Concernant les recettes de privatisation, le juge admet qu’elles conservent un caractère prévisionnel et peuvent être prises en compte sous forme d’évaluations. Cette solution consacre la validité des prévisions budgétaires dès lors qu’elles tiennent compte des effets financiers réels de la politique gouvernementale affichée.