Conseil constitutionnel, Décision n° 93-320 DC du 21 juin 1993

Le Conseil constitutionnel a rendu le 21 juin 1993 une décision majeure concernant la conformité d’une loi de finances rectificative aux principes supérieurs. Plusieurs parlementaires ont saisi la haute juridiction afin de contester la régularité de nombreuses dispositions touchant au domaine financier et au droit d’amendement. Le litige porte principalement sur l’insertion de cavaliers budgétaires et sur le respect du principe d’égalité devant les charges publiques de la Nation. La juridiction devait examiner si des mesures étrangères à l’équilibre financier pouvaient figurer dans ce texte spécifique sans méconnaître la Constitution. Les juges décident de censurer la création d’un groupement d’intérêt public tout en validant les autres articles relatifs aux privatisations et à la fiscalité. La décision précise les limites du domaine organique des lois de finances avant de se prononcer sur la validité des réformes fiscales entreprises.

I. La délimitation stricte du domaine réservé des lois de finances

A. La sanction des dispositions étrangères à l’objet financier

Le juge rappelle que le contenu des lois de finances est strictement encadré par les dispositions de l’ordonnance organique du 2 janvier 1959. L’article premier de la loi attaquée créait un groupement chargé de l’informatisation du livre foncier dans les départements de l’Est de la France. Cette mesure « ne concerne pas la détermination des ressources et des charges de l’État » et ne présente aucune nature fiscale au sens organique. Le Conseil constitutionnel juge donc que cette disposition est « étrangère à l’objet des lois de finances » et doit être déclarée contraire à la Constitution. Cette censure protège la spécificité du débat budgétaire en interdisant l’insertion de mesures administratives dépourvues d’impact sur les comptes de la Nation. La décision confirme ainsi une jurisprudence constante visant à écarter les cavaliers budgétaires afin de garantir la clarté des finances publiques.

B. La reconnaissance de la spécificité des opérations de trésorerie

La décision distingue avec précision les charges budgétaires permanentes des simples opérations de trésorerie exécutées sous la responsabilité financière directe de l’État. Concernant la taxe à la valeur ajoutée, le texte modifie les modalités de remboursement des créances sans altérer la sincérité globale du budget. Les emprunts constituent des « opérations de trésorerie qui n’ont pas à figurer dans un titre déterminé du budget » selon les règles organiques. Le Parlement a reçu des informations suffisantes sur les incidences financières de ces mesures lors des travaux législatifs préalables à l’adoption. Le juge considère que les charges budgétaires résultant de ce dispositif technique n’ont pas été sous-estimées par le Gouvernement lors du dépôt. La validation de ces mécanismes comptables assure la souplesse nécessaire à la gestion de la dette publique tout en respectant l’autorisation parlementaire.

II. La validation de la procédure législative et des différenciations fiscales

A. L’encadrement du droit d’amendement et de la priorité d’examen

L’examen de la régularité procédurale permet au Conseil de réaffirmer la portée du droit d’amendement s’exerçant à chaque stade de la discussion législative. Les modifications apportées n’ont pas entraîné un « bouleversement des conditions générales de l’équilibre économique et financier » défini par le projet de loi initial. Le juge estime que ces adjonctions respectent les limites inhérentes à l’exercice de ce droit sans constituer un détournement de procédure manifeste. Par ailleurs, l’article 39 de la Constitution impose une priorité d’examen devant l’Assemblée nationale pour les « mesures financières entièrement nouvelles » présentées. Une disposition se bornant à fixer des coefficients correcteurs dans un cadre législatif existant échappe à cette exigence de dépôt prioritaire obligatoire. Cette interprétation pragmatique des textes constitutionnels favorise l’efficacité du travail parlementaire tout en préservant les prérogatives fondamentales de chaque chambre.

B. La conformité des mesures fiscales au principe d’égalité

Le contrôle s’achève par l’analyse des choix fiscaux au regard de l’impératif constitutionnel d’égalité de tous les citoyens devant les charges publiques. Le législateur peut instaurer des différences de traitement dès lors qu’il se fonde sur des « critères objectifs en fonction des buts recherchés ». Les priorités accordées aux personnes physiques pour l’acquisition d’actions ou les plafonnements de droits de timbre ne violent pas ce principe supérieur. La déduction partielle de la contribution sociale généralisée ne saurait être regardée comme contraire à l’article 13 de la Déclaration de 1789. Le Conseil vérifie simplement l’absence de « rupture caractérisée de l’égalité » et préserve la progressivité globale de l’imposition sur le revenu des contribuables. Cette position laisse au pouvoir politique une large marge de manœuvre pour orienter l’économie nationale tout en respectant les droits fondamentaux.

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Hassan KOHEN
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