Conseil constitutionnel, Décision n° 93-321 DC du 20 juillet 1993

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 juillet 1993, une décision fondamentale concernant la loi tendant à réformer le droit de la nationalité. Cette décision intervient suite à deux saisines parlementaires contestant la constitutionnalité de plusieurs articles modifiant les conditions d’accès à la qualité de Français. Les requérants invoquaient notamment la méconnaissance du principe d’égalité ainsi que l’existence d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République. Le juge devait déterminer si le législateur pouvait légalement soumettre l’acquisition de la nationalité à une manifestation de volonté ou à certaines conditions. La solution du juge valide l’essentiel de la réforme tout en censurant des mesures administratives jugées manifestement disproportionnées au regard des libertés.

I. La validation d’une redéfinition législative des conditions d’intégration

A. La conformité des distinctions fondées sur la situation familiale et l’origine

Le législateur peut valablement distinguer les étrangers selon leur situation de famille sans porter une atteinte illégale au principe d’égalité devant la loi. Le Conseil considère que « les étrangers parents d’un enfant de nationalité française ne sont pas dans la même situation » que les autres. Cette différence de traitement reste « en rapport avec l’objet de la loi » car elle favorise l’appartenance nationale par le lien de filiation. L’objectif d’intégration justifie également des règles spécifiques pour les enfants nés de parents issus de territoires ayant accédé ultérieurement à l’indépendance. Le juge estime que ces personnes se trouvent dans une situation objectivement différente justifiant une « présomption d’intégration » soumise à conditions.

B. La souveraineté du législateur sur l’abandon de l’automaticité du droit du sol

Le Conseil rejette l’idée qu’un principe fondamental reconnu par les lois de la République imposerait une acquisition automatique de la nationalité française. Il affirme qu’il est « à tout moment loisible au législateur » de modifier les textes antérieurs ou d’abroger des dispositions existantes sous conditions. La condition d’une manifestation de volonté pour les jeunes étrangers nés en France ne porte pas atteinte à une exigence de caractère constitutionnel. Le juge souligne que le pouvoir législatif peut écarter les règles de 1889 sans méconnaître les principes essentiels de notre ordre juridique. Cette marge de manœuvre permet d’adapter le code de la nationalité aux évolutions politiques choisies par les représentants de la nation souveraine.

II. L’encadrement constitutionnel de la mise en œuvre de la réforme

A. La sanction des mesures de police administrative manifestement disproportionnées

Le contrôle du juge s’exerce avec rigueur sur les incapacités frappant les étrangers ayant fait l’objet de certaines mesures de police administrative. Le Conseil censure les dispositions prévoyant la perte du droit à la nationalité en cas de simple arrêté de reconduite à la frontière. Ces mesures apparaissent comme des « sanctions manifestement disproportionnées par rapport aux faits susceptibles de motiver de telles mesures » administratives souvent peu graves. L’article 8 de la Déclaration de 1789 s’applique ainsi aux incapacités légales découlant d’une décision prise par une autorité de l’État. Cette protection garantit que l’accès à la citoyenneté ne soit pas arbitrairement bloqué par une situation irrégulière dont le juge ne connaîtrait pas.

B. La protection procédurale des statuts spécifiques des territoires d’outre-mer

Le respect de l’organisation particulière des territoires d’outre-mer impose une consultation préalable obligatoire des assemblées territoriales intéressées avant toute modification de leur statut. Le législateur a méconnu l’article 74 de la Constitution en modifiant le régime juridique applicable aux îles Wallis et Futuna sans respecter cette forme. Le Conseil déclare inconstitutionnels les mots « et aux îles Wallis et Futuna » car la consultation n’avait pas été effectuée avant le dépôt de l’amendement. Cette exigence procédurale protège l’autonomie des collectivités d’outre-mer face aux interventions directes du pouvoir central lors des discussions législatives à l’Assemblée nationale. La rigueur du juge constitutionnel assure ainsi l’équilibre entre l’unité de la République et la reconnaissance des spécificités propres aux territoires lointains.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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