Conseil constitutionnel, Décision n° 93-322 DC du 28 juillet 1993

Le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité d’une loi prévoyant des dérogations importantes au régime commun des établissements publics à caractère scientifique et professionnel. Cette saisine parlementaire porte sur la capacité du législateur à déléguer au pouvoir réglementaire la définition de règles d’organisation pour certains établissements universitaires. Les auteurs du recours soutiennent que le texte méconnaît l’article 34 de la Constitution et prive de garanties légales le principe d’indépendance des enseignants-chercheurs. Le juge constitutionnel censure l’ensemble du dispositif législatif car les expérimentations autorisées ne sont pas suffisamment encadrées par des limites précises et des critères d’évaluation. L’examen de cette décision permet d’étudier l’affirmation de la compétence exclusive du législateur avant d’analyser la protection constitutionnelle accordée à l’indépendance universitaire.

I. L’affirmation de la compétence exclusive du législateur sur les règles constitutives

A. L’exigence de définition des éléments structurels de la catégorie d’établissement

Le Conseil constitutionnel rappelle que « les établissements publics à caractère culturel, scientifique et professionnel constituent au sens de ces dispositions une catégorie particulière d’établissements publics ». Cette qualification juridique impose au législateur d’exercer pleinement sa compétence pour fixer les règles de création comportant nécessairement les règles constitutives de ces entités. La détermination des organes de direction, les conditions de leur élection ainsi que la nature des ressources financières constituent des éléments essentiels relevant du domaine de la loi. Le législateur ne peut donc pas abandonner au pouvoir réglementaire la faculté de substituer des règles différentes établissement par établissement sans méconnaître l’article 34 de la Constitution. Cette exigence de précision assure la cohérence du service public de l’enseignement supérieur tout en respectant la hiérarchie des normes juridiques.

B. La nécessité d’un cadre expérimental précis et limité par la loi

Le juge constitutionnel admet la possibilité d’expériences comportant des dérogations aux règles générales pour permettre l’adoption ultérieure de règles nouvelles appropriées à l’évolution des missions. Il appartient alors au législateur de « définir précisément la nature et la portée de ces expérimentations » ainsi que les cas dans lesquels elles peuvent être entreprises. La loi censurée ne prévoyait aucune limite quant au contenu des dérogations possibles, à la seule exception de l’obligation de participation des personnels. L’absence de critères d’évaluation obligatoires et de procédures claires pour mettre fin aux expérimentations fragilise le contrôle démocratique sur l’organisation des services publics. Le Conseil constitutionnel sanctionne ainsi une incompétence négative en raison du manque de densité normative du texte soumis à son examen.

II. La protection de l’indépendance universitaire contre l’arbitraire réglementaire

A. La valeur constitutionnelle reconnue à la liberté d’expression des enseignants-chercheurs

La décision souligne que les fonctions d’enseignement et de recherche exigent que la libre expression et l’indépendance des personnels soient garanties dans l’intérêt du service. Le Conseil constitutionnel érige l’indépendance des professeurs d’université en « principe fondamental reconnu par les lois de la République », lui conférant ainsi une valeur constitutionnelle supérieure. Ce statut protecteur limite l’intervention du pouvoir réglementaire qui ne saurait entraver la libre communication des pensées au sein des institutions universitaires françaises. La garantie constitutionnelle protège les enseignants contre des pressions extérieures ou des réformes administratives susceptibles d’altérer la neutralité et la qualité de la production scientifique. Cette reconnaissance juridique assure la pérennité d’un enseignement supérieur fondé sur la recherche et la confrontation libre des idées académiques.

B. La sanction du défaut de garanties légales suffisantes dans le dispositif dérogatoire

Le législateur doit assortir ses dispositions de garanties légales suffisantes pour préserver les principes constitutionnels lorsqu’il autorise des modifications statutaires au sein des universités. La loi contestée permettait des dérogations aux règles de représentation des enseignants sans imposer de garanties au moins équivalentes à celles prévues par le droit positif. Le ministre chargé de l’enseignement supérieur disposait d’un pouvoir d’opposition trop flou pour constituer un rempart efficace contre des atteintes potentielles à l’indépendance des conseils. L’insuffisance des conditions de vote exigées pour adopter ces changements statutaires dérogatoires renforce le risque d’une instabilité préjudiciable aux missions fondamentales de l’enseignement supérieur. Le Conseil constitutionnel conclut logiquement que l’ensemble de la loi est contraire à la Constitution en raison de l’inséparabilité de ces dispositions défectueuses.

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Hassan KOHEN
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