Conseil constitutionnel, Décision n° 93-323 DC du 5 août 1993

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 5 août 1993, une décision relative à la loi encadrant les contrôles et les vérifications d’identité. Cette décision intervient dans un contexte de réforme du Code de procédure pénale visant à renforcer l’efficacité de la recherche des auteurs d’infractions. Plusieurs députés ont saisi la juridiction constitutionnelle pour contester la conformité de ces nouvelles dispositions à la liberté individuelle garantie par la Constitution. Les requérants soutenaient que l’extension des pouvoirs de police portait une atteinte excessive aux droits fondamentaux de l’ensemble des citoyens. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si les nouvelles modalités de contrôle respectaient l’équilibre nécessaire entre l’ordre public et la liberté individuelle. La haute instance valide l’essentiel du texte sous réserve d’une interprétation stricte, tout en censurant l’extension excessive des zones de contrôle frontalier. L’étude portera d’abord sur la validation des nouvelles modalités de contrôle avant d’analyser l’encadrement strict de leur champ d’application territorial.

I. La validation des nouvelles modalités de contrôle d’identité

A. La préservation de la maîtrise judiciaire sur les procédures incidentes

Le législateur a prévu que la découverte d’infractions non visées initialement par les réquisitions du procureur de la République ne saurait annuler la procédure. Les auteurs de la saisine craignaient une perte de maîtrise effective de l’opération par l’autorité judiciaire, garante constitutionnelle de la liberté individuelle. Le Conseil écarte ce grief en soulignant que le procureur, magistrat de l’ordre judiciaire, définit précisément les conditions de temps et de lieu. La recherche des auteurs d’infractions justifie que la police judiciaire conserve ses pouvoirs généraux pour relever tout délit constaté lors d’un contrôle régulier. L’institution rappelle que les agents demeurent soumis aux obligations du code de procédure pénale, assurant ainsi un contrôle effectif de la hiérarchie judiciaire.

B. L’admission sous réserve des contrôles préventifs déconnectés du comportement

La loi autorise désormais les contrôles pour prévenir une atteinte à l’ordre public, même en l’absence de comportement suspect de la personne contrôlée. Cette disposition semblait ouvrir la voie à des pratiques généralisées et discrétionnaires, jugées incompatibles avec le respect de la liberté individuelle fondamentale. Le juge constitutionnel pose alors une réserve d’interprétation majeure pour garantir que le législateur ne prive pas les citoyens de protections légales suffisantes. « L’autorité concernée doit justifier, dans tous les cas, des circonstances particulières établissant le risque d’atteinte à l’ordre public qui a motivé le contrôle ». Le rôle des tribunaux consiste à vérifier la réalité et la pertinence de ces motifs afin de sanctionner toute utilisation abusive du dispositif. Toutefois, la légitimité de ces outils d’investigation dépend étroitement de la précision des limites géographiques et matérielles fixées par la loi.

II. L’encadrement strict du champ d’application territorial et matériel

A. La justification fonctionnelle de la zone frontalière des vingt kilomètres

Le texte introduit des contrôles spécifiques dans une zone de vingt kilomètres en deçà des frontières terrestres avec les États parties aux accords de Schengen. Les requérants dénonçaient une rupture de l’égalité devant la loi et une atteinte à l’indivisibilité de la République pour les résidents frontaliers. Le Conseil estime que la suppression des contrôles aux frontières intérieures crée des risques particuliers liés à la circulation internationale des personnes. Cette situation spécifique autorise le législateur à prévoir des mesures adaptées sans rompre l’équilibre entre l’ordre public et la liberté de mouvement. Les zones concernées sont « précisément définies dans leur nature et leur étendue », ce qui justifie la différence de traitement entre les usagers du territoire.

B. La censure du pouvoir réglementaire d’extension de la zone de contrôle

La loi permettait de porter la limite de la zone frontalière jusqu’à quarante kilomètres par simple arrêté interministériel dans certaines conditions précisées ultérieurement. Le Conseil juge cette extension inconstitutionnelle car elle ne repose sur aucune justification appropriée tirée d’impératifs constants et particuliers de la sécurité publique. Cette disposition portait des « atteintes excessives à la liberté individuelle » compte tenu des moyens de contrôle dont dispose déjà de façon générale l’autorité publique. La décision censure également la délégation de compétence au pouvoir réglementaire pour fixer l’étendue d’une mesure touchant directement aux libertés fondamentales. Les termes permettant cet accroissement spatial sont ainsi déclarés contraires à la Constitution et définitivement retranchés de l’ordonnancement juridique français.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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