Le Conseil constitutionnel a rendu le 13 août 1993 une décision fondamentale relative à la loi régissant les conditions d’entrée et de séjour des étrangers. Cette réforme législative visait à renforcer la maîtrise des flux migratoires pour répondre aux impératifs croissants de sauvegarde de l’ordre public national. Soixante sénateurs et soixante députés ont saisi la Haute juridiction pour contester la conformité de nombreuses dispositions aux droits et libertés constitutionnels. Les requérants invoquaient principalement des atteintes à la liberté individuelle, au droit d’asile ainsi qu’au respect de la vie privée et familiale des résidents. Le Conseil devait déterminer si le législateur peut restreindre les droits des étrangers sans méconnaître les principes fondamentaux protégés par le bloc de constitutionnalité. La décision n° 93-325 DC reconnaît le droit à mener une vie familiale normale tout en validant la spécificité du statut juridique des étrangers.
L’examen de cette décision permet d’étudier l’équilibre entre les prérogatives de la puissance publique et le statut de l’étranger avant d’analyser la protection des droits fondamentaux.
I. L’équilibre entre les prérogatives de puissance publique et le statut de l’étranger
A. La légitimité d’un régime juridique différencié pour les étrangers
Le Conseil rappelle qu’« aucun principe non plus qu’aucune règle de valeur constitutionnelle n’assure aux étrangers des droits de caractère général et absolu ». Cette affirmation permet au législateur de fonder des mesures de police spécifiques destinées à garantir la sauvegarde de l’ordre public national. Les étrangers se trouvent placés dans une situation différente de celle des nationaux, justifiant ainsi des restrictions d’accès et de séjour plus étroites. Le juge constitutionnel refuse de comparer les dispositions de lois successives ou de contrôler la conformité du texte aux stipulations des conventions internationales. L’intérêt général poursuivi par l’autorité publique légitime l’usage de pouvoirs étendus en matière de police administrative pour la gestion des frontières.
B. L’encadrement des contrôles d’identité et de la régularité du séjour
La décision valide la possibilité d’exiger des étrangers la présentation constante des documents autorisant leur circulation ou leur séjour en France. Les autorités peuvent procéder à ces vérifications en dehors de toute recherche d’infractions pénales ou de circonstances particulières menaçant l’ordre public. Toutefois, la mise en œuvre de ces contrôles doit se fonder « exclusivement sur des critères objectifs » pour éviter toute forme de discrimination arbitraire. Le juge impose des réserves d’interprétation strictes afin de garantir que ces opérations ne débouchent pas sur des pratiques contraires à l’égalité. Cette conciliation préserve l’efficacité de l’action administrative tout en soumettant l’exercice du pouvoir policier au respect des principes et règles de valeur constitutionnelle.
II. La sanctuarisation des droits fondamentaux face à l’arbitraire législatif
A. La consécration du droit à une vie familiale normale et du droit d’asile
Le Conseil constitutionnel fonde le droit de mener une vie familiale normale sur le dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Il précise que ce droit comporte « la faculté pour ces étrangers de faire venir auprès d’eux leurs conjoints et leurs enfants mineurs ». Le législateur ne saurait donc exclure de manière générale certaines catégories de résidents stables, comme les étudiants, du bénéfice du regroupement familial. Parallèlement, la protection des demandeurs d’asile est réaffirmée comme une exigence constitutionnelle impérieuse découlant du quatrième alinéa du même Préambule. L’étranger se réclamant de ce droit doit être autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire national jusqu’à ce qu’une décision soit rendue.
B. La censure des sanctions disproportionnées et la sauvegarde de la liberté individuelle
La Haute juridiction censure l’article prévoyant qu’une reconduite à la frontière emporte de plein droit une interdiction du territoire d’une durée d’une année. Elle considère que ce caractère automatique méconnaît l’exigence de nécessité des peines inscrite à l’article huit de la Déclaration des droits de l’homme. De même, le mécanisme de rétention judiciaire est déclaré inconstitutionnel car il ne présente pas des garanties suffisantes pour assurer le respect de la liberté. Le juge écarte également les dispositions permettant au procureur de la République de suspendre la célébration d’un mariage pendant une durée de trois mois. Cette décision marque ainsi une limite nette aux velléités restrictives du pouvoir législatif en rappelant la primauté des libertés individuelles sur l’ordre public.