Conseil constitutionnel, Décision n° 93-329 DC du 13 janvier 1994

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 13 janvier 1994, une décision relative aux conditions de l’aide aux investissements des établissements d’enseignement privés. Cette décision s’inscrit dans un débat historique sur le financement public de l’enseignement confessionnel et la préservation du service public de l’éducation.

La procédure législative fut contestée par des membres du Parlement invoquant des griefs relatifs à la recevabilité financière de l’initiative parlementaire initiale. Les auteurs de la saisine soutenaient que le texte adopté méconnaissait l’obligation pour l’État d’organiser un enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés. Ils arguaient également d’une rupture d’égalité entre les établissements publics et privés au regard des charges spécifiques assumées par le service public.

Le problème juridique consistait à déterminer si le législateur pouvait autoriser des subventions d’investissement sans fixer de critères nationaux de contrôle suffisants. Le juge constitutionnel devait vérifier si l’absence de garanties législatives respectait les principes d’égalité et de laïcité garantis par le bloc de constitutionnalité.

Le Conseil constitutionnel a censuré l’article 2 de la loi, estimant qu’il ne comportait pas les garanties nécessaires pour assurer le respect de l’égalité. Les juges ont considéré que les aides ne devaient pas placer les établissements privés dans une situation plus favorable que les établissements publics.

**I. L’encadrement constitutionnel du financement de l’enseignement privé**

**A. Le rappel des principes fondamentaux de l’éducation nationale** Le Conseil constitutionnel souligne que « l’organisation de l’enseignement public gratuit et laïque à tous les degrés est un devoir de l’État ». Cette mission constitutionnelle impose une vigilance particulière sur la répartition des ressources publiques destinées à l’éducation sur le territoire de la République. Parallèlement, le juge réaffirme que « la liberté de l’enseignement constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». La conciliation entre ces deux exigences impose au législateur de définir des conditions de mise en œuvre précises et protectrices.

L’État doit veiller à ce que le développement de l’enseignement privé ne nuise pas à la pérennité du service public de l’éducation nationale. Cette dualité scolaire nécessite un cadre législatif strict pour éviter tout financement disproportionné au profit d’entités privées par les collectivités territoriales concernées. La laïcité de la République implique une neutralité financière qui ne doit pas se transformer en un soutien inégalitaire aux diverses structures confessionnelles.

**B. La sanction de l’insuffisance des garanties législatives** Le Conseil constitutionnel censure l’article 2 au motif qu’il permettait aux collectivités de fixer librement les modalités d’attribution des subventions d’investissement public. Les juges estiment que « cet article ne comporte pas les garanties nécessaires pour assurer le respect du principe d’égalité » entre les établissements. L’absence de plafonnement efficace ou de critères objectifs laissait une trop grande marge de manœuvre aux décisions arbitraires des conseils élus localement.

Le législateur a ainsi méconnu l’étendue de sa compétence en vertu de l’article 34 de la Constitution en ne précisant pas les limites. Cette carence législative ouvrait la voie à des disparités territoriales inacceptables dans l’exercice d’une liberté fondamentale sur l’ensemble du sol français. Ainsi, la décision souligne l’importance d’une régulation nationale pour prévenir toute rupture d’égalité devant la loi de tous les citoyens de France.

**II. La protection de l’équilibre entre service public et enseignement privé**

**A. La prééminence du principe d’égalité sur la libre administration** Bien que la libre administration des collectivités territoriales possède une valeur constitutionnelle, elle ne saurait justifier une atteinte au principe d’égalité nationale. Le juge affirme que les dispositions législatives ne peuvent conduire à ce que « les conditions essentielles d’application d’une loi dépendent de décisions locales ». La cohérence du système éducatif exige que les critères de financement restent uniformes pour éviter des traitements différenciés injustifiés entre les territoires.

L’autonomie locale s’arrête là où commence le risque de fragilisation du service public par une concurrence déloyale financée par l’impôt de tous. Le Conseil rappelle que le législateur doit « prévoir les garanties nécessaires pour prémunir les établissements d’enseignement public contre des ruptures d’égalité ». Cette protection constitue un rempart essentiel contre la privatisation des investissements scolaires au détriment de l’intérêt général et des missions de l’État.

**B. La portée de la décision sur le régime des aides publiques** La décision valide toutefois certaines dispositions sous réserve que les conventions évitent tout « avantage injustifié » ou enrichissement de patrimoines privés non amortis. Les juges acceptent que les collectivités concourent à la liberté de l’enseignement à condition que cela ne crée pas de déséquilibres financiers manifestes. Cette approche prudente maintient la possibilité d’un soutien public tout en imposant une surveillance rigoureuse des fonds alloués par les élus locaux.

L’invalidation de l’article 2 fige pour longtemps les équilibres issus de la loi du 15 mars 1850 concernant les aides aux investissements privés. Le juge constitutionnel se pose ici en gardien de la paix scolaire en empêchant une remise en cause brutale des règles de financement. La décision confirme que toute aide publique à l’enseignement privé doit impérativement respecter la primauté du devoir d’éducation gratuite de l’État.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture