Le Conseil constitutionnel a rendu, le 13 janvier 1994, une décision capitale concernant la loi relative aux investissements des établissements d’enseignement privés par les collectivités territoriales. Cette loi fut adoptée après des débats parlementaires intenses marqués par le dépôt de nombreuses propositions et d’un amendement gouvernemental significatif sur le sujet. Les auteurs de la saisine critiquaient la procédure, arguant d’une méconnaissance de l’article 40 de la Constitution et d’un dépassement des limites du droit d’amendement. Ils soutenaient également que le texte violait le principe de laïcité et le devoir de l’État d’organiser un enseignement public gratuit et laïque. Le juge devait déterminer si le législateur pouvait déléguer aux collectivités la faculté de subventionner l’investissement privé sans encadrement national strict et uniforme. Le Conseil constitutionnel a jugé l’article 2 contraire à la Constitution, estimant que l’absence de garanties suffisantes créait des ruptures d’égalité inacceptables. Cette étude de la régularité formelle du texte précède l’examen au fond des principes constitutionnels en jeu dans ce domaine juridique sensible.
I. La reconnaissance de la régularité procédurale et du cadre constitutionnel
A. La validation de la procédure législative et du droit d’amendement
Le juge examine d’abord la procédure suivie à l’Assemblée nationale, validant l’usage du droit d’amendement par le Gouvernement malgré son importance normative majeure. Il écarte les griefs relatifs à l’irrecevabilité financière en rappelant que le contrôle de l’article 40 relève prioritairement des instances parlementaires compétentes. La décision précise que « le Conseil constitutionnel ne peut être saisi de la conformité de la procédure aux prescriptions de l’article 40 de la Constitution ». Cette limitation s’applique dès lors que la question de la recevabilité n’a pas été soulevée devant l’assemblée parlementaire concernée durant les débats. Toutefois, le droit d’amendement reste encadré par la nécessité d’un lien avec le texte initial et le respect de limites inhérentes à son exercice.
B. L’équilibre fondamental entre liberté d’enseignement et laïcité républicaine
Le Conseil réaffirme que « la liberté de l’enseignement constitue l’un des principes fondamentaux reconnus par les lois de la République ». Cette liberté doit se concilier avec le devoir de l’État d’assurer un enseignement public, gratuit et laïque à tous les degrés scolaires. Le juge souligne que « le législateur peut prévoir l’octroi d’une aide des collectivités publiques aux établissements d’enseignement privés » selon leurs missions spécifiques. Cependant, cette faculté d’aide ne saurait affranchir le pouvoir législatif de son obligation de définir précisément les conditions de mise en œuvre nationale. L’équilibre ainsi défini impose au législateur une vigilance particulière quant aux modalités pratiques de financement pour préserver l’unité de la République.
II. La sanction d’un dispositif législatif dépourvu de garanties suffisantes
A. La rupture d’égalité caractérisée par l’absence de critères objectifs
L’article 2 est censuré car il permet aux collectivités de fixer librement les modalités des subventions sans respecter de critères objectifs communs. Le Conseil énonce que les aides allouées doivent, « pour être conformes aux principes d’égalité et de liberté, obéir à des critères objectifs ». Le texte déféré échouait à garantir le respect de l’égalité entre les établissements privés sous contrat se trouvant dans des situations juridiques comparables. L’absence de plafonnement précis et la possibilité d’une prise en charge totale des investissements privaient la loi de toute base égalitaire cohérente. Cette liberté excessive laissée aux conseils élus risquait de créer des disparités territoriales contraires à l’application uniforme de la loi nationale.
B. La protection impérative du service public de l’enseignement gratuit
La décision insiste sur la protection nécessaire des établissements publics qui assument des charges et des obligations particulières au nom de la collectivité. Le législateur doit prévoir des « garanties nécessaires pour prémunir les établissements d’enseignement public contre des ruptures d’égalité à leur détriment ». Or, le dispositif contesté permettait de placer l’enseignement privé dans une situation plus favorable que celle du service public de l’éducation nationale. Le juge constitutionnel sanctionne donc l’incompétence négative du législateur qui n’a pas exercé pleinement sa compétence prévue à l’article 34 de la Constitution. Toutefois, les articles 3 et 4 sont déclarés conformes sous réserve que les conventions évitent tout avantage injustifié pour les organismes bénéficiaires.