Conseil constitutionnel, Décision n° 93-330 DC du 29 décembre 1993

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 93-330 DC du 29 décembre 1993, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi de finances pour 1994. Saisi par deux recours parlementaires, il devait examiner plusieurs articles touchant à la fiscalité locale, aux prestations sociales et aux transferts de dettes publiques. Les requérants soutenaient que certaines mesures portaient atteinte au principe d’égalité, au droit à la sécurité matérielle et à la sincérité du budget de l’État. Le problème de droit principal résidait dans l’articulation entre les prérogatives budgétaires du Parlement et la garantie des droits sociaux à valeur constitutionnelle. Le juge constitutionnel a rejeté l’ensemble des griefs en validant la marge d’appréciation du législateur tout en rappelant les règles de la comptabilité publique.

L’étude de cette décision conduit à observer d’abord la validation de la politique sociale du législateur avant de souligner la protection de la structure budgétaire.

I. L’affirmation de la compétence législative en matière sociale et fiscale

A. La légitimité des distinctions fondées sur des critères objectifs

Le juge a d’abord examiné les dispositions relatives à l’allocation aux adultes handicapés et au plafonnement de la taxe professionnelle. Concernant l’allocation sociale, le texte prévoyait d’exclure les personnes dont le taux d’incapacité permanente restait inférieur à un pourcentage fixé par décret. Les requérants dénonçaient une rupture d’égalité entre les demandeurs selon la gravité de leur handicap ou la date de leur première demande. Pour le Conseil, « la distinction opérée par le législateur entre les personnes qui postulent l’attribution de l’allocation suivant leur taux d’incapacité permanente traduit l’existence de situations différentes ». Cette différence de traitement est donc justifiée par l’objet de la loi et ne méconnaît pas le principe d’égalité devant les charges publiques. De même, le plafonnement fiscal fondé sur la valeur ajoutée respecte les exigences constitutionnelles car il repose sur un critère rationnel et objectif.

B. La portée limitée de l’exigence constitutionnelle de sécurité matérielle

Les parlementaires invoquaient également le onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 garantissant le droit d’obtenir de la collectivité des moyens convenables d’existence. Le Conseil constitutionnel a rappelé que la Nation « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé et la sécurité matérielle ». Il appartient cependant au législateur de déterminer les modalités de mise en œuvre de ce principe constitutionnel selon ses compétences respectives. Le juge estime que la modification des conditions d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés n’est pas de nature à mettre en cause ce droit fondamental. Cette solution marque une réserve importante du juge constitutionnel qui refuse de censurer les choix politiques visant à rationaliser les dépenses de solidarité nationale.

Au-delà de l’appréciation des droits individuels, le Conseil constitutionnel a également veillé au strict respect des règles comptables régissant les finances de la Nation.

II. La préservation de l’équilibre et du domaine des lois de finances

A. La distinction nécessaire entre opérations de trésorerie et charges permanentes

Le litige portait ensuite sur l’article 105 organisant le transfert à l’État d’une dette importante contractée par un organisme de sécurité sociale. Les requérants affirmaient que cette opération devait être comptabilisée comme un prêt, faute de quoi la sincérité du budget serait gravement altérée. Le Conseil constitutionnel a écarté ce grief en qualifiant juridiquement l’opération conformément aux dispositions de l’ordonnance organique du 2 janvier 1959 alors en vigueur. Il a précisé que « l’opération de reprise de la dette dont il s’agit doit s’analyser comme une opération de trésorerie de l’État » et non comme une avance. Dès lors, les intérêts de la dette figurent bien au budget général tandis que le capital reste retracé dans des comptes de trésorerie distincts. Cette analyse technique protège la clarté des comptes publics sans imposer une modification de la structure globale de la loi de finances annuelle.

B. L’interprétation large du lien entre dispositions législatives et finances étatiques

Enfin, le juge a dû statuer sur la présence de prétendus cavaliers budgétaires concernant l’indemnisation des commissaires enquêteurs et la météorologie nationale. Des dispositions étrangères au domaine financier ne peuvent normalement pas figurer dans une loi de finances selon les principes de l’ordonnance organique précitée. Le Conseil a toutefois considéré que le transfert de la charge des enquêtes publiques au maître d’ouvrage possédait une incidence directe sur les finances publiques. De la même façon, la subrogation d’un établissement public dans les droits et obligations de l’État modifie directement les charges et les ressources étatiques. En validant ces articles, le juge confirme sa volonté de ne pas censurer les mesures possédant un impact financier même indirect sur le budget. La décision du 29 décembre 1993 consacre ainsi la prééminence du pouvoir législatif dans la gestion des équilibres économiques et sociaux du pays.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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