Conseil constitutionnel, Décision n° 93-330 DC du 29 décembre 1993

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 29 décembre 1993, une décision capitale relative à la loi de finances pour l’exercice de l’année 1994. Plusieurs membres du Parlement ont contesté la conformité de diverses dispositions législatives touchant à la fiscalité locale, à la sincérité budgétaire et à l’action sociale. Les requérants soutenaient que le durcissement des conditions d’octroi d’une allocation aux adultes handicapés portait atteinte aux exigences constitutionnelles de protection de la santé. Ils critiquaient également des transferts de dettes publiques et des mesures fiscales qu’ils jugeaient contraires au principe d’égalité devant les charges publiques. La question posée aux juges consistait à déterminer si le législateur peut restreindre l’accès à une aide sociale sans méconnaître le droit à la sécurité matérielle. Le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions contestées conformes à la Constitution en soulignant la liberté du législateur de fixer des critères objectifs de différenciation. La validation des choix législatifs en matière de différenciation sociale et fiscale précède l’analyse de la confirmation de l’autonomie des règles techniques budgétaires.

**I. La validation des choix législatifs en matière de différenciation sociale et fiscale**

Le législateur a souhaité restreindre l’accès à l’allocation aux adultes handicapés en excluant les personnes dont le taux d’incapacité demeure inférieur à un seuil réglementaire. Les auteurs de la saisine invoquaient le onzième alinéa du Préambule de 1946 garantissant à tout être humain le droit d’obtenir de la collectivité des moyens d’existence. Le Conseil constitutionnel écarte ce grief en affirmant que « la prise en compte d’un tel taux n’est pas de nature à méconnaître le principe d’égalité ». Cette solution repose sur l’idée que les différences de situation physique justifient pleinement un traitement juridique distinct pour l’attribution des prestations. Les juges considèrent que la modification des modalités de versement n’est pas de nature à mettre en cause le principe à valeur constitutionnelle de sécurité matérielle.

Cette rigueur dans l’appréciation des droits sociaux se retrouve également lors de l’examen des dispositions fiscales relatives au plafonnement de la taxe professionnelle. Des membres du Parlement critiquaient une mesure visant à accroître la contribution de certains organismes publics au nom de l’égalité devant l’impôt et les charges. La juridiction décide cependant que le plafonnement a été « établi en fonction d’un critère objectif, relatif au montant de la valeur ajoutée dégagée par les entreprises ». Le juge constitutionnel refuse de censurer une disposition qui ne crée pas de rupture caractérisée de l’égalité entre les redevables placés dans une situation analogue. Cette approche pragmatique de la justice fiscale permet au pouvoir législatif de moduler la pression fiscale selon les capacités économiques réelles des structures assujetties.

**II. La confirmation de l’autonomie des règles budgétaires et techniques**

La décision traite ensuite de la sincérité du budget à propos d’un transfert de dette entre un organisme de sécurité sociale et les services de l’État. Les requérants assimilaient cette opération à une avance qui aurait dû figurer dans les comptes de prêts pour respecter la clarté des comptes publics. Le Conseil constitutionnel rejette cette interprétation en qualifiant juridiquement l’opération de simple mouvement de trésorerie non soumis aux règles strictes des prêts à long terme. Il précise que « l’opération de reprise de la dette dont il s’agit doit s’analyser comme une opération de trésorerie de l’État » conformément aux textes organiques. La juridiction garantit ainsi une certaine souplesse comptable au Gouvernement tout en s’assurant que les intérêts de la dette figurent bien dans les charges annuelles.

Enfin, le Conseil examine la présence de dispositions étrangères au domaine des lois de finances, souvent qualifiées de cavaliers budgétaires par la doctrine et les plaideurs. Un article modifiait la prise en charge de l’indemnisation des commissaires enquêteurs en la transférant de l’État vers le maître d’ouvrage de l’enquête publique. Les juges estiment que cette mesure entre bien dans le domaine financier car elle « comporte des incidences directes sur les charges et les ressources de l’État ». Le même raisonnement est appliqué à la subrogation d’un établissement public administratif dans les droits et obligations d’un service météorologique national sans personnalité morale. Par cette position, le juge constitutionnel valide l’insertion de réformes administratives dans la loi de finances dès lors qu’un impact budgétaire minimal est identifié.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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