Conseil constitutionnel, Décision n° 93-334 DC du 20 janvier 1994

Par la décision n° 94-334 DC du 20 janvier 1994, la juridiction constitutionnelle examine la conformité d’une loi portant réforme du code pénal. Plusieurs auteurs de la saisine contestent la procédure législative ainsi que plusieurs articles relatifs à l’exécution des peines et au régime de la garde à vue. La haute juridiction doit déterminer si les limitations apportées aux droits de la défense et aux libertés individuelles respectent les principes fondamentaux du droit français. Le grief procédural concerne le rejet de quarante-six amendements par une motion d’irrecevabilité globale au motif d’une absence de lien avec le texte initial. Sur le fond, les critiques visent la peine incompressible de trente ans, le report de l’intervention de l’avocat et la rétention des mineurs de treize ans. L’étude de cette décision portera d’abord sur l’intégrité de la procédure législative et des peines avant d’analyser l’adaptation des garanties aux infractions graves.

I. La protection nuancée des prérogatives parlementaires et de la nécessité des peines

A. La reconnaissance d’une irrégularité procédurale dépourvue de caractère substantiel

L’exercice du droit d’amendement constitue un corollaire indispensable de l’initiative législative garantie par les articles trente-neuf et quarante-quatre de la Constitution. Les requérants soutiennent qu’une assemblée a indûment écarté quarante-six propositions en invoquant une absence de lien avec le projet de loi en discussion. La juridiction constitutionnelle relève que ces amendements « n’étaient pas sans lien avec les matières dont traitait le projet de loi » soumis aux parlementaires. Toutefois, les juges considèrent que cette méconnaissance « n’a pas revêtu un caractère substantiel de nature à entacher de nullité la procédure législative ». Cette solution témoigne d’une volonté de ne pas censurer une loi entière pour une irrégularité jugée mineure au regard de l’ensemble du débat. Au-delà de ces considérations de pure forme, le Conseil s’attache à vérifier la conformité des peines les plus sévères au principe de nécessité.

B. L’encadrement juridictionnel de la période de sûreté illimitée

L’article six de la loi instaure une période de sûreté pouvant atteindre trente ans pour certains crimes sexuels particulièrement graves commis contre des mineurs. Les auteurs de la saisine invoquent l’article huit de la Déclaration de 1789 selon lequel la loi ne doit établir que des peines « strictement et évidemment nécessaires ». La juridiction constitutionnelle rappelle que l’exécution des peines doit non seulement protéger la société mais également « favoriser l’amendement » du condamné et sa réinsertion. La conformité de la mesure est admise car le juge de l’application des peines conserve la faculté de déclencher une procédure de révision de la condamnation. Cette interprétation constructive permet de concilier la sévérité voulue par le législateur avec le principe fondamental du respect de la dignité humaine en détention. Cette recherche d’un équilibre entre répression et réinsertion conduit par ailleurs la juridiction à examiner les modalités de la garde à vue et de la rétention.

II. L’adaptation des garanties procédurales à la gravité des comportements répressibles

A. La légitimité du report de l’assistance juridique en matière de criminalité organisée

L’article dix-huit prévoit que l’assistance d’un avocat peut être différée à la soixante-douzième heure de garde à vue pour le terrorisme et les stupéfiants. Le législateur est compétent pour fixer des règles de procédure différentes selon les faits à condition qu’elles ne procèdent pas de « discriminations injustifiées ». Le Conseil estime que le droit de s’entretenir avec un conseil constitue un droit de la défense s’exerçant pendant la phase d’enquête pénale. Le report est validé car il répond à des « différences de situation » liées à la nature spécifique et à la gravité de ces infractions. La protection de l’ordre public justifie ici un aménagement temporaire des garanties ordinaires accordées à toute personne suspectée d’avoir commis un délit. La sévérité de la procédure applicable aux adultes s’accompagne d’un encadrement rigoureux des mesures de contrainte visant spécifiquement les mineurs de treize ans.

B. La constitutionnalité de la rétention des mineurs sous contrôle d’un magistrat spécialisé

L’article vingt de la loi permet de placer en rétention, à titre exceptionnel, les mineurs âgés de dix à treize ans pour des nécessités d’enquête. La juridiction constitutionnelle souligne que cette mesure nécessite des « garanties particulières » en raison du jeune âge des enfants concernés par ces poursuites. La procédure est jugée constitutionnelle car elle est subordonnée à l’accord préalable d’un « magistrat spécialisé dans la protection de l’enfance » et strictement encadrée. La durée maximale de dix heures ainsi que l’assistance immédiate d’un avocat assurent la protection effective des droits de ces jeunes justiciables. L’équilibre entre l’efficacité de l’enquête criminelle et la protection constitutionnelle de l’enfance délinquante semble ainsi préservé par la décision commentée.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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