Le Conseil constitutionnel, par une décision rendue le 10 mars 1994, a examiné la conformité d’une résolution modifiant le règlement de l’Assemblée nationale. Cette instance intervient dans le cadre du contrôle obligatoire des règlements parlementaires pour assurer le respect de la hiérarchie des normes. Les faits découlent de la volonté des parlementaires de rénover leurs méthodes de travail après l’adoption de plusieurs réformes législatives et organiques. La procédure suit le régime de l’article 61, imposant au président de l’assemblée concernée de soumettre le texte avant toute application effective. La question de droit porte sur la conciliation entre l’autonomie fonctionnelle des chambres et la préservation des prérogatives gouvernementales et constitutionnelles. Le juge constitutionnel déclare l’ensemble des dispositions conformes, tout en précisant la portée de certaines règles relatives au travail en commission.
I. L’encadrement de l’autonomie parlementaire par la hiérarchie des normes juridiques
A. L’extension du contrôle aux lois organiques et ordonnances fondatrices
Le juge précise que la conformité des règlements s’apprécie au regard de la Constitution mais aussi des lois organiques et mesures législatives fondatrices. Il rappelle l’importance de « la hiérarchie des normes juridiques dans l’ordre interne » pour limiter la liberté d’organisation de chaque assemblée. Cette solution confirme que le règlement parlementaire ne saurait déroger aux dispositions législatives prises pour la mise en place des institutions de la République. L’ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées s’impose ainsi aux députés lors de chaque modification de leur propre règlement.
B. La préservation de la discipline interne et de la gestion administrative
Le Conseil valide les dispositions relatives aux conditions de démission, à la nomination du Bureau et aux modalités de l’autonomie financière interne. Ces mesures techniques ne comportent aucune disposition contraire aux exigences constitutionnelles ni aux principes fondamentaux régissant l’organisation des pouvoirs publics nationaux. L’article 11 de la résolution interdit notamment les groupes de défense d’intérêts particuliers afin de « faire respecter l’interdiction formulée à l’article 27 ». Le mandat impératif demeure ainsi prohibé pour garantir l’indépendance des élus nationaux dans l’exercice de leurs fonctions législatives et représentatives.
II. La protection des prérogatives constitutionnelles dans la pratique législative
A. La garantie de l’exercice effectif du droit d’amendement des députés
L’examen des délais de dépôt des amendements conduit le juge à vérifier qu’ils ne font pas obstacle à l’exercice effectif d’un droit fondamental. Les dispositions réglementaires sont jugées conformes dès lors qu’elles sont « déterminées de façon à ne pas faire obstacle à l’exercice effectif du droit d’amendement ». Cette exigence constitutionnelle limite la capacité des assemblées à restreindre excessivement les débats parlementaires par des mécanismes de forclusion temporelle trop rigides. Le pouvoir réglementaire de l’institution législative doit respecter les prérogatives reconnues à l’exécutif par l’article 44 de la norme suprême française.
B. L’adaptation du contrôle parlementaire aux exigences européennes et disciplinaires
La création d’une commission unique pour l’examen des demandes de levée d’immunité parlementaire facilite la mise en œuvre de l’article 26 de la Constitution. Par ailleurs, la procédure concernant les propositions d’actes communautaires est validée sous réserve du respect des droits spécifiques détenus par le pouvoir exécutif. L’exécutif conserve la faculté de demander qu’une assemblée se prononce sur une résolution avant l’expiration du délai d’un mois prévu au règlement. L’article 88-4 de la Constitution trouve ainsi une application concrète permettant une meilleure association du Parlement à la construction de l’espace européen.