Conseil constitutionnel, Décision n° 94-338 DC du 10 mars 1994

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 11 février 1994, a examiné la conformité à la Constitution de la résolution adoptée par l’Assemblée nationale. Cette modification textuelle du 26 janvier 1994 visait à moderniser le fonctionnement interne de l’institution parlementaire tout en adaptant ses procédures législatives. Le Président de l’Assemblée nationale a saisi la juridiction constitutionnelle en vertu de l’article 61, alinéa premier, de la Constitution. La question centrale consistait à déterminer si les nouvelles dispositions réglementaires respectaient la hiérarchie des normes et l’équilibre des pouvoirs entre le Gouvernement et le Parlement. Les juges devaient particulièrement apprécier la validité des restrictions au droit d’amendement et les nouvelles modalités de travail en commissions permanentes. Le Conseil constitutionnel a déclaré l’ensemble des dispositions conformes à la Constitution en apportant des précisions sur leur interprétation nécessaire. Cette décision permet d’étudier d’abord la consécration d’une hiérarchie des normes spécifique aux assemblées avant d’analyser l’encadrement des réformes procédurales.

I. L’affirmation d’un bloc de constitutionnalité élargi aux normes organiques

A. La soumission du règlement intérieur aux lois organiques et ordonnances fondatrices

Le juge constitutionnel rappelle que les règlements des assemblées ne sont pas seulement subordonnés au texte suprême de 1958 dans l’ordre juridique interne. Le Conseil affirme ainsi que « la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s’apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques ». Cette solution inclut également les mesures législatives prises pour la mise en place des institutions, comme l’ordonnance du 17 novembre 1958. Les modifications apportées par la loi à ces ordonnances s’imposent donc aux assemblées lorsqu’elles complètent ou modifient leurs règles de fonctionnement interne. Cette exigence garantit une cohérence institutionnelle stricte en empêchant toute autonomie réglementaire qui méconnaîtrait les principes fondamentaux fixés par le législateur organique. La hiérarchie ainsi définie assure la primauté des normes de rang supérieur sur les choix organisationnels propres à chaque chambre parlementaire.

B. La préservation de l’indépendance parlementaire face aux mandats impératifs

La décision valide l’interdiction de constituer des groupes de défense d’intérêts particuliers locaux ou professionnels au sein de l’Assemblée nationale. Cette disposition réglementaire vise à faire respecter l’interdiction du mandat impératif formulée explicitement par l’article 27 de la Constitution française. Le Conseil constitutionnel souligne que l’article 11 du règlement ne contrevient à aucune disposition constitutionnelle puisqu’il protège la liberté de vote des députés. L’acceptation d’un mandat impératif par un parlementaire porterait gravement atteinte à la souveraineté nationale dont il est l’un des représentants. La juridiction confirme ici sa jurisprudence constante en faveur d’un mandat représentatif libre de toute pression corporatiste ou locale organisée. Cette protection de l’indépendance individuelle demeure un pilier essentiel du régime parlementaire conçu par les rédacteurs de la cinquième République.

II. L’encadrement constitutionnel de la modernisation des procédures législatives

A. L’équilibre entre le renforcement des commissions et le droit d’amendement

La réforme accroît le rôle législatif préparatoire des commissions permanentes tout en permettant aux députés non membres d’assister aux réunions. Le juge constitutionnel précise toutefois que « le droit de vote soit réservé aux seuls députés membres de la commission » pour respecter l’article 43. Les modalités de dépôt des amendements sont également encadrées pour ne pas nuire à la clarté et à la célérité des débats publics. Ces dispositions ne sont pas contraires à la Constitution dès lors qu’elles ne font pas « obstacle à l’exercice effectif du droit d’amendement ». La juridiction veille ainsi à ce que l’efficacité recherchée par l’Assemblée ne sacrifie pas les prérogatives individuelles garanties par l’article 44. L’équilibre entre la rationalisation du travail en commission et le débat en séance publique constitue le cœur de cette validation sous réserve.

B. La conciliation de l’autonomie parlementaire avec les prérogatives gouvernementales

Le Conseil examine la possibilité pour le Gouvernement de demander que l’Assemblée ne délibère pas sur un amendement non soumis préalablement à la commission. L’article 48 du règlement se borne à préciser le moment de cette demande sans méconnaître les facultés reconnues par l’article 44, alinéa 2. La décision aborde aussi la mise en œuvre de l’article 88-4 concernant les propositions de résolutions sur les actes des Communautés européennes. Le Gouvernement conserve le droit de demander qu’une assemblée se prononce avant l’expiration du délai d’un mois prévu par le règlement intérieur. Cette interprétation garantit que les nouvelles procédures d’information et de contrôle ne privent pas l’exécutif de sa direction de l’action gouvernementale. La décision du 11 février 1994 confirme ainsi la validité d’une modernisation parlementaire respectueuse des équilibres institutionnels fondamentaux.

📄 Circulaire officielle

Nos données proviennent de la Cour de cassation (Judilibre), du Conseil d'État, de la DILA, de la Cour de justice de l'Union européenne ainsi que de la Cour européenne des droits de l'Homme.
Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

Maître Kohen, avocat à Paris en droit pénal et droit du travail, accompagne ses clients avec rigueur et discrétion dans toutes leurs démarches juridiques, qu'il s'agisse de procédures pénales ou de litiges liés au droit du travail.

En savoir plus sur Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture