Conseil constitutionnel, Décision n° 94-338 DC du 10 mars 1994

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 10 mars 1994, la décision n° 94-335 DC portant sur la réforme du règlement intérieur d’une assemblée parlementaire. Cette institution avait adopté une résolution modifiant de nombreux aspects de sa procédure législative ainsi que de son organisation administrative et financière. En vertu de l’article 61 de la Constitution, les modifications des règlements parlementaires font l’objet d’un examen de constitutionnalité systématique et obligatoire. La question centrale réside dans la conciliation entre l’autonomie des chambres et le respect des principes fondamentaux du régime parlementaire rationalisé. Le juge constitutionnel déclare l’ensemble du texte conforme à la Constitution tout en formulant des réserves d’interprétation pour garantir les droits des membres. Cette décision consolide la hiérarchie des normes s’imposant aux règlements intérieurs tout en protégeant l’exercice effectif des missions législatives des membres.

I. La consolidation de la hiérarchie des normes et de l’autonomie institutionnelle

A. La soumission rigoureuse du règlement au bloc de constitutionnalité

Le juge rappelle que le règlement ne peut s’affranchir des règles supérieures, incluant la Constitution, les lois organiques et certaines ordonnances. Il précise que « la conformité à la Constitution des règlements des assemblées parlementaires doit s’apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques ». Cette exigence garantit que l’organisation interne de l’institution ne déroge pas aux principes fondamentaux du régime parlementaire défini par le constituant. Les modifications apportées par la loi à l’ordonnance relative au fonctionnement des assemblées s’imposent également lors de la révision du règlement. Cette hiérarchie stricte limite le pouvoir souverain de l’assemblée sur ses propres règles au profit d’une cohérence globale du système juridique.

B. La préservation de l’autonomie financière et administrative de l’assemblée

Le Conseil examine les dispositions relatives aux modalités selon lesquelles s’exerce l’autonomie financière de l’assemblée et le contrôle de ses dépenses. Il valide les conditions dans lesquelles l’organisation et le fonctionnement des services sont déterminés par les organes de direction de l’institution. Ces mesures visent à assurer une gestion indépendante des ressources humaines et matérielles nécessaires au bon accomplissement des missions législatives. L’autonomie ainsi consacrée ne comporte pas de dispositions contraires aux exigences constitutionnelles ni aux principes de séparation des pouvoirs. L’indépendance de l’institution s’accompagne nécessairement d’un encadrement strict du travail législatif afin de préserver les droits des parlementaires et du pouvoir exécutif.

II. La protection de l’exercice effectif des missions législatives et de contrôle

A. La garantie de l’effectivité du droit d’amendement parlementaire

La décision porte une attention particulière aux délais de dépôt des amendements afin de ne pas entraver indûment l’activité des parlementaires. Le juge constitutionnel estime que ces dispositions sont conformes « dès lors qu’elles sont déterminées de façon à ne pas faire obstacle à l’exercice effectif du droit d’amendement ». Cette formulation impose une limite matérielle à la volonté de rationalisation de la procédure législative portée par les organes de direction. Le rôle des commissions est également renforcé, sous réserve du respect du droit pour chaque membre de participer aux débats préparatoires. La protection de cette prérogative individuelle assure la sincérité des délibérations et la qualité de la loi produite par le parlement.

B. L’encadrement des fonctions de contrôle et de l’influence européenne

Le juge valide les procédures permettant d’instruire les propositions d’actes communautaires dans le cadre de la participation à la construction européenne. Il précise que les interventions des délégations spécialisées « doivent s’entendre comme ne permettant pas » à leurs membres de prendre part aux votes décisionnels. Cette réserve d’interprétation garantit que les nouvelles structures de contrôle respectent les attributions classiques des commissions permanentes prévues par la Constitution. Les mécanismes de levée de l’immunité parlementaire sont ajustés pour faciliter l’examen des demandes tout en protégeant le mandat des élus. L’ensemble de ces évolutions témoigne d’une adaptation nécessaire de l’institution parlementaire aux exigences contemporaines de la vie politique.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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