Le Conseil constitutionnel a rendu, en janvier mil neuf cent quatre-vingt-quinze, une décision relative à la date du renouvellement des conseillers municipaux. Le législateur avait décidé de reporter le scrutin de mars à juin afin de ne pas perturber l’élection présidentielle concomitante. Saisi par des parlementaires, le juge devait apprécier si cette prorogation de mandat portait atteinte à la libre administration des communes. Les requérants soutenaient que ce report n’était pas nécessaire et qu’il créait des discriminations injustifiées entre les futurs candidats. Ils invoquaient également une méconnaissance du droit de suffrage et un détournement de pouvoir dans l’agencement du calendrier électoral national. La question posée au Conseil constitutionnel portait sur l’étendue du pouvoir discrétionnaire du Parlement pour modifier la durée des mandats. Le juge constitutionnel a validé la loi en considérant que les modalités retenues n’étaient pas manifestement inappropriées aux objectifs poursuivis.
I. La consécration d’une large marge de manœuvre législative dans l’organisation des scrutins
A. Le fondement textuel de la compétence parlementaire
Le Conseil rappelle que le législateur est « compétent pour fixer les règles concernant le régime électoral des assemblées locales » selon les articles constitutionnels. Cette compétence permet de modifier librement les règles électorales, sous réserve de respecter les principes de valeur constitutionnelle comme la libre administration. Le juge précise que sa propre mission ne consiste pas à substituer son appréciation à celle du Parlement souverain pour fixer les dates. « La Constitution ne confère pas au Conseil constitutionnel un pouvoir général d’appréciation et de décision identique à celui du Parlement », souligne la décision. Le contrôle exercé se limite donc à vérifier que le législateur n’a pas outrepassé ses prérogatives de manière manifestement excessive ou illégale.
B. La validation du report exceptionnel des élections municipales
Le report du scrutin à juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze est justifié par la nécessité d’organiser sereinement l’élection présidentielle de la même année. Cette mesure exceptionnelle vise à éviter toute confusion dans l’esprit des électeurs français lors de ces deux consultations électorales majeures et distinctes. Le juge considère que les modalités de la loi ne sont pas « manifestement inappropriées à ces objectifs » de clarté et de bonne organisation. La réduction corrélative du mandat suivant à cinq ans et neuf mois est également admise en raison de son caractère strictement limité. L’atteinte alléguée à la libre administration des collectivités territoriales est ainsi écartée au profit d’une organisation rationnelle de l’expression du suffrage universel.
II. Une application souple du principe d’égalité justifiée par l’intérêt général
A. La légitimité des différences de traitement temporel
Le principe d’égalité « ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes » pour des motifs sérieux. Le juge constitutionnel estime qu’une dérogation à l’égalité est possible si elle répond à un intérêt général et reste proportionnée à l’objet visé. En l’espèce, la prorogation des mandats en cours ne crée pas d’inégalité substantielle entre les élus sortants et les nouveaux candidats déclarés. La décision affirme que le choix du législateur ne porte pas atteinte au droit de suffrage garanti par l’article trois de la Constitution. L’intérêt général lié à la stabilité des institutions nationales prévaut ici sur une application rigide et purement arithmétique de l’égalité des mandats.
B. L’ajustement proportionné des règles de financement électoral
L’article deux de la loi prolonge de trois mois la période de collecte des fonds sans modifier celle concernant le recensement des dépenses. Les parlementaires critiquaient cette dissociation temporelle en y voyant un avantage indu accordé à certains candidats déjà informés des modifications législatives futures. Le Conseil rejette ce grief en soulignant que cette mesure permet de régulariser la situation des associations de financement déjà constituées depuis mars. « Les différences de situation susceptibles d’être créées répondent à la volonté du législateur d’assurer la mise en œuvre des objectifs qu’il s’est fixés ». Le maintien du plafond global des dépenses garantit par ailleurs que l’équité financière entre les concurrents demeure préservée malgré l’allongement calendaire.