Conseil constitutionnel, Décision n° 94-348 DC du 3 août 1994

Le Conseil constitutionnel, par sa décision du 3 août 1994, s’est prononcé sur la conformité de la loi relative à la protection sociale complémentaire des salariés. Cette saisine parlementaire visait particulièrement les dispositions encadrant les institutions de retraite supplémentaire et les obligations financières pesant sur ces structures paritaires. Plusieurs sénateurs soutenaient que le texte portait atteinte au principe d’égalité, à la liberté d’entreprendre ainsi qu’au droit de participation des travailleurs. Ils critiquaient également les règles de constitution de provisions financières pour les engagements nés après la publication de la loi. La question posée aux juges concernait la faculté du législateur de limiter la création de nouvelles institutions et de moduler leurs obligations comptables. La juridiction précise qu’il « appartient au législateur de déterminer les conditions et garanties » de mise en œuvre des principes fondamentaux de la sécurité sociale. Elle valide l’essentiel de la réforme mais censure une dérogation injustifiée à l’obligation de provisionnement des engagements de retraite. La décision souligne ainsi la compétence du législateur pour organiser la protection sociale tout en censurant les ruptures d’égalité injustifiées entre les organismes.

I. La validation du cadre institutionnel de la retraite supplémentaire

A. La conciliation entre objectifs législatifs et libertés économiques

Le Conseil rejette d’abord les griefs tirés d’une violation du principe d’égalité entre les entreprises possédant déjà une institution et les autres. Le législateur peut régler de façon différente des situations distinctes dès lors que le traitement demeure en rapport avec l’objet de la loi. L’objectif de réduction progressive du champ d’application de ce régime spécifique justifie l’interdiction de créer de nouvelles structures de retraite supplémentaire. Les juges considèrent que « les dispositions nouvelles ne sont pas constitutives d’une rupture du principe d’égalité » malgré la différence de traitement instaurée. La liberté d’entreprendre est jugée inopérante en l’espèce en raison de l’objet social et de la nature particulière des institutions paritaires concernées. Le grief relatif à la liberté contractuelle subit un sort identique puisque « aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit le principe » de cette liberté. Cette position classique illustre la large marge de manœuvre dont dispose le pouvoir législatif pour modifier ou abroger des dispositions antérieures.

B. La garantie effective du droit de participation des travailleurs

La décision examine ensuite la conformité du dispositif au huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 relatif à la participation des travailleurs. Les requérants craignaient que l’interdiction de créer de nouvelles institutions de retraite supplémentaire n’entrave la gestion paritaire des conditions de travail. Le Conseil rappelle que le législateur doit déterminer les principes fondamentaux du droit du travail et de la sécurité sociale selon l’article 34. Le texte prévoit toutefois que les partenaires sociaux peuvent toujours souscrire des contrats de groupe auprès d’institutions de prévoyance administrées de manière paritaire. Les institutions existantes demeurent soumises à une gestion associant les représentants des salariés conformément aux garanties constitutionnelles de détermination collective des conditions. La loi assure ainsi la mise en œuvre du droit de participation tout en simplifiant les formes juridiques des organismes de protection complémentaire. Cette organisation ne prive pas de garanties légales un principe à valeur constitutionnelle dont le législateur définit souverainement les modalités d’exercice.

II. L’exigence d’égalité dans la sécurisation des engagements financiers

A. La souplesse législative quant à la nature des droits de retraite

Le second volet de la décision porte sur l’obligation de constituer des provisions pour couvrir les engagements pris envers les futurs bénéficiaires. Les parlementaires invoquaient un prétendu principe d’intangibilité des droits à retraite liquidés pour contester la limitation du provisionnement aux seuls engagements nouveaux. Le Conseil constitutionnel écarte fermement cet argument en affirmant qu’aucune règle constitutionnelle ne garantit la fixité absolue des droits de retraite déjà acquis. Le législateur peut donc imposer la constitution de réserves pour l’avenir sans obligation immédiate de couverture intégrale des engagements nés avant la loi. La sécurité des salariés est préservée par l’obligation faite aux entreprises de garantir le risque lié à leur éventuelle insolvabilité par des actifs. « Il appartiendra au pouvoir réglementaire d’y veiller » afin d’assurer l’efficacité des garanties financières prévues par le législateur pour protéger les créances. Cette approche pragmatique permet une transition progressive vers un régime de capitalisation mieux provisionné sans heurter de principes supérieurs du droit.

B. La sanction de la rupture d’égalité devant les obligations comptables

La juridiction censure toutefois le dernier alinéa de l’article L. 941-2 qui exonérait certaines institutions de l’obligation de constituer des provisions financières obligatoires. Cette dérogation visait les structures ayant fonctionné sous un régime spécifique de retraite complémentaire avant l’intervention de la nouvelle loi relative à la protection. Le Conseil estime que cette différence de traitement ne repose sur aucun motif d’intérêt général suffisant ni sur des caractéristiques propres aux institutions. La dérogation « ne se justifie ni par les caractères spécifiques du statut des institutions visées, ni par la nature de leur activité » précise la décision. Cette exemption arbitraire méconnaît le principe d’égalité puisque des organismes placés dans des situations comparables subissaient des contraintes financières radicalement différentes. La décision réaffirme que les dispenses d’obligations légales doivent être fondées sur des critères objectifs et rationnels en lien direct avec l’objectif poursuivi. L’annulation de cette disposition garantit une concurrence loyale entre les institutions et renforce la protection homogène des droits des salariés assurés.

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Hassan KOHEN
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