Le Conseil constitutionnel a rendu, le 20 décembre 1994, une décision importante relative à la loi portant statut fiscal de la Corse. Des parlementaires contestaient l’article premier de ce texte au motif qu’il maintiendrait des dispositions fiscales contraires au principe d’égalité. Les requérants invoquaient une absence de bases légales en matière de droits de succession et une exonération de fait pour les biens immobiliers. Le litige portait sur la constitutionnalité de l’affirmation législative d’un statut dérogatoire destiné à compenser les contraintes de l’insularité. La question posée au juge constitutionnel consistait à savoir si une disposition législative purement descriptive peut faire l’objet d’un contrôle de fond. Le Conseil rejette les griefs en considérant que « les dispositions critiquées sont ainsi dépourvues d’effet normatif ». L’étude de cette décision impose d’analyser la caractérisation de dispositions dépourvues de normativité avant d’envisager les conséquences procédurales sur l’examen des griefs.
I. La caractérisation de dispositions législatives dépourvues de portée normative
A. Le constat d’une simple intention déclarative du législateur
Le juge relève que l’article premier énonce un statut fiscal destiné à compenser les contraintes géographiques et économiques de l’île. Il estime que le législateur s’est « borné à souligner » l’existence de dispositions spécifiques dont l’économie générale apparaît justifiée. Cette rédaction ne crée pas de règles nouvelles mais décrit une situation juridique préexistante sans en modifier le contenu substantiel.
B. La neutralité juridique du maintien des textes en vigueur
L’énoncé selon lequel les dispositions législatives et réglementaires sont maintenues ne constitue pas une remise en vigueur de textes antérieurement abrogés. Le Conseil constitutionnel affirme que cette précision ne fait nullement obstacle à des modifications ou des abrogations ultérieures par les autorités compétentes. Cette absence de portée juridique réelle de la disposition législative conditionne directement la recevabilité des moyens soulevés par les requérants.
II. L’irrecevabilité des griefs dirigés contre des énonciations sans effet de droit
A. La protection de la stabilité des textes législatifs déjà en vigueur
Une jurisprudence constante interdit de contester la constitutionnalité de lois déjà promulguées lors de l’examen d’un texte qui ne les modifie pas. Le Conseil rappelle que la régularité de telles dispositions « ne peut être utilement contestée qu’à l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui les affectent ». L’article premier n’apportant aucun changement au domaine de la loi ancienne, les critiques des auteurs de la saisine deviennent inopérantes.
B. L’impossibilité de méconnaître les principes constitutionnels par des dispositions neutres
Le grief tiré de la méconnaissance du principe d’égalité devant l’impôt ne peut être accueilli contre un texte dépourvu de portée contraignante. Puisque l’article critiqué ne comporte aucune règle modifiant l’état du droit, il ne saurait porter atteinte par lui-même aux exigences de la Constitution. Le juge constitutionnel préserve ainsi la liberté de rédaction du législateur tout en sanctionnant l’inefficacité juridique des dispositions purement symboliques.