Le Conseil constitutionnel a rendu, le 26 janvier 1995, une décision marquante relative à la loi d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire. Plusieurs députés ont saisi l’institution pour contester la conformité de nombreux articles au regard des principes d’égalité et de libre administration locale. Les requérants invoquaient notamment une méconnaissance de la souveraineté nationale et une incompétence négative du législateur dans la définition des compétences territoriales. Le juge devait déterminer si l’État pouvait encadrer l’aménagement du territoire sans porter atteinte à l’autonomie des collectivités territoriales constitutionnellement garantie. La décision prononce la censure de trois dispositions pour méconnaissance de la compétence législative et empiètement sur le domaine organique financier. L’examen de cette décision souligne d’abord la protection du domaine législatif avant d’étudier la conciliation des outils d’aménagement avec l’autonomie locale.
I. La protection du domaine législatif face aux transferts de compétences contractuels
A. La censure de la délégation conventionnelle de la fonction de chef de file
L’article 65 II de la loi permettait aux collectivités de désigner par convention un chef de file pour l’exercice de compétences communes. Le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition en soulignant que le législateur ne pouvait déléguer cette compétence sans définir les responsabilités afférentes. « Il appartient au législateur en vertu de l’article 34 de la Constitution de déterminer les principes fondamentaux de la libre administration ». Le juge refuse ainsi que des conventions locales suppléent l’absence de cadre législatif précis concernant la répartition des missions publiques. Cette décision protège l’intégrité de la hiérarchie des normes en rappelant que seule la loi organise les compétences territoriales fondamentales.
B. Le respect de l’exclusivité organique en matière d’information financière
Les articles 32 II et 68 VI prévoyaient l’annexion de rapports financiers au projet de loi de finances pour informer le Parlement. Le Conseil a déclaré ces dispositions contraires à la Constitution car elles relèvent du domaine exclusif des lois de finances organiques. « Ces exigences sont méconnues par les dispositions qui fixent des règles ayant pour objet d’organiser l’information du Parlement sur les finances ». Le juge constitutionnel réaffirme ici la spécificité du droit budgétaire et l’interdiction des adjonctions étrangères dans ce domaine réservé. Cette rigueur assure une clarté dans la répartition des domaines législatifs et évite la dispersion des normes financières.
II. La conciliation des instruments d’aménagement avec l’autonomie territoriale
A. La validité constitutionnelle de l’adaptation géographique des normes d’urbanisme
L’article 4 créait des directives territoriales d’aménagement pouvant adapter les lois d’urbanisme aux particularités géographiques de zones locales spécifiques. Les requérants dénonçaient une rupture d’égalité devant la loi et une atteinte à l’indivisibilité de la République sur le territoire. Le Conseil écarte ce grief en précisant que ces adaptations ne peuvent conduire à méconnaître les dispositions législatives de fond. « La circonstance que leur champ d’application soit limité répond à la prise en compte de situations différentes et ne saurait méconnaître l’égalité ». Le juge consacre ainsi la possibilité d’un droit différencié dès lors qu’il repose sur des critères objectifs et rationnels.
B. La préservation de la liberté d’administration face aux mécanismes d’incitation fiscale
L’article 52 prévoyait des exonérations de taxe professionnelle pour certaines entreprises, sauf délibération contraire des collectivités territoriales compétentes. Les auteurs de la saisine y voyaient une atteinte aux ressources des collectivités et une restriction de leur liberté d’administration. Le Conseil rejette cet argument en notant que les collectivités conservent la faculté de s’opposer aux mesures par une délibération expresse. « Le législateur pouvait édicter les règles sans qu’elles aient pour effet de restreindre les ressources des collectivités au point d’entraver leur libre administration ». La décision souligne l’équilibre trouvé entre les objectifs nationaux de développement économique et le respect de l’autonomie financière locale.