Conseil constitutionnel, Décision n° 95-363 DC du 11 janvier 1995

Le juge constitutionnel a rendu, le 11 janvier 1995, une décision importante relative aux dispositions législatives encadrant le financement de la vie politique française. Cette décision porte sur le plafonnement des dépenses électorales pour le renouvellement des mandats locaux et les modalités de fonctionnement des groupes d’élus.

L’autorité de saisine n’a soulevé aucun grief précis, mais le juge a exercé son pouvoir de contrôle d’office sur l’ensemble des vingt-huit articles transmis. Les faits utiles concernent l’application transitoire de nouveaux plafonds de dépenses pour les candidats aux élections municipales organisées après la promulgation.

La procédure se limite ici à l’examen de constitutionnalité déclenché avant la promulgation de la loi, confrontant les choix du législateur aux principes de valeur constitutionnelle. La question centrale réside dans la conformité au principe d’égalité de la distinction opérée entre les dépenses engagées avant ou après la loi.

Le juge constitutionnel censure les dispositions créant une disparité entre candidats, affirmant que tous doivent être placés dans une situation identique concernant le plafond financier. La protection de l’égalité matérielle entre les candidats s’accompagne d’un encadrement rigoureux des garanties juridiques accordées aux élus des collectivités territoriales.

I. L’exigence d’égalité matérielle entre les candidats

A. La censure de la disparité temporelle des plafonds

Le juge constitutionnel fonde sa décision sur les articles 2 et 3 de la Constitution pour protéger l’égalité des citoyens devant la loi électorale. Il souligne que « tous les candidats à une élection doivent être placés par la loi dans une situation identique vis-à-vis des électeurs ».

L’article 20 instaurait une distinction entre les frais engagés selon la date de promulgation, ce qui créait mécaniquement des plafonds globaux différents pour chaque candidat. Cette différence de traitement est jugée inconstitutionnelle car elle dépend uniquement de la rapidité avec laquelle chaque participant a entamé ses dépenses de campagne.

B. La licéité du remboursement forfaitaire encadré

L’article 6 de la loi prévoit un remboursement par la puissance publique à hauteur de la moitié du plafond des dépenses autorisées pour chaque candidat. Le juge valide ce mécanisme de financement public car il estime que ce remboursement n’est contraire à aucune règle ni aucun principe de valeur constitutionnelle.

Cette validation est toutefois assortie d’une condition stricte précisant que le dispositif ne doit jamais permettre « l’enrichissement d’une personne physique ou morale ». Le remboursement doit obligatoirement se limiter au montant réel des dépenses retracées dans le compte de campagne pour éviter tout profit indu.

Au-delà de la sphère électorale, le juge constitutionnel veille également au respect des compétences législatives en matière d’organisation des pouvoirs locaux.

II. La protection des garanties juridictionnelles des élus

A. La consécration du fonctionnement des groupes d’élus

L’article 27 de la loi modifie les règles relatives aux moyens matériels et humains mis à la disposition des groupes au sein des assemblées locales. Le législateur peut valablement fixer les « principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales » conformément à l’article 34 de la Constitution.

Les nouvelles dispositions permettent l’affectation de locaux et de personnels aux groupes d’élus tout en limitant les crédits à un quart des indemnités versées. Le juge constitutionnel reconnaît la faculté pour l’assemblée délibérante d’organiser son fonctionnement interne sans remettre en cause l’équilibre financier de la collectivité.

B. Le contrôle strict des validations législatives rétroactives

La loi tentait de valider rétroactivement des actes administratifs pris antérieurement pour l’organisation des groupes d’élus afin de prévenir d’éventuelles annulations par le juge. Le législateur dispose certes du pouvoir de prendre des mesures rétroactives pour régler des situations nées d’annulations ou prévenir des contentieux futurs probables.

Le juge impose cependant de « définir strictement leur portée qui détermine l’exercice du contrôle de la juridiction administrative » pour respecter les droits des administrés. La validation n’est conforme que si elle se limite exclusivement aux actes de même nature que ceux définis par la nouvelle loi.

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Hassan KOHEN
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