Conseil constitutionnel, Décision n° 95-366 DC du 8 novembre 1995

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 8 novembre 1995, une décision portant sur la conformité à la Constitution du règlement intérieur de l’Assemblée nationale. Cette saisine faisait suite à l’adoption d’une résolution tendant à adapter les règles parlementaires aux exigences de la session unique récemment créée. En vertu de l’article soixante et un de la Constitution, le juge doit obligatoirement vérifier que ces règlements respectent la hiérarchie des normes. Les faits concernent la modification globale des méthodes de travail législatif afin de se conformer à la révision constitutionnelle du 4 août 1995. La procédure d’examen automatique conduit le juge à se prononcer sur l’équilibre entre l’autonomie des assemblées et les prérogatives de l’exécutif national. Le problème de droit réside dans la détermination des limites imposées au pouvoir réglementaire des assemblées face au domaine de la loi. Le juge constitutionnel valide la majorité des dispositions mais censure la faculté pour un député de solliciter l’irrecevabilité au titre de l’article quarante et un. L’aménagement fonctionnel de l’assemblée s’inscrit dans un cadre strict (I) dont le dépassement par les parlementaires appelle une sanction du juge constitutionnel (II).

**I. L’aménagement fonctionnel de l’assemblée sous le régime de la session unique**

**A. La détermination encadrée des modalités de réunion et de séance**

La résolution examinée par le Conseil constitutionnel organise le travail parlementaire en tenant compte de l’institution nouvelle d’une session annuelle unique de neuf mois. Le juge valide les procédures permettant la tenue de séances supplémentaires dès lors que le plafond constitutionnel de cent vingt jours n’est pas dépassé. Il précise que « le Constituant a entendu habiliter le règlement de chaque assemblée non seulement à fixer a priori des jours et horaires de séance ». Cette habilitation permet de déterminer des procédures de réunion souples quand les semaines de séance correspondent à celles décidées par l’assemblée concernée. Le respect de la limite temporelle fixée à l’article vingt-huit demeure la condition sine qua non de la validité de ces nouveaux horaires hebdomadaires. Cette organisation interne doit s’effacer devant le pouvoir supérieur du Premier ministre de décider la tenue de jours de séance supplémentaires durant la session.

**B. La sauvegarde des prérogatives gouvernementales relatives à l’ordre du jour**

L’équilibre des pouvoirs se manifeste également par la gestion de l’ordre du jour au sein de la Conférence des Présidents de la chambre basse. Le Gouvernement doit informer cette instance des affaires dont il prévoit de demander l’inscription dès l’ouverture de la session parlementaire. Le juge constitutionnel souligne que « les informations susceptibles d’être ainsi données par le Gouvernement n’ayant qu’un caractère indicatif, elles ne sauraient lier ce dernier ». Cette réserve d’interprétation garantit que l’exécutif conserve sa maîtrise prioritaire sur l’agenda législatif conformément aux dispositions de l’article quarante-huit de la Constitution. L’autonomie de l’assemblée ne peut ainsi faire obstacle aux prérogatives que le Gouvernement tient directement du texte constitutionnel pour la conduite de sa politique. La liberté d’organisation de l’assemblée s’arrête là où commencent les prérogatives exclusives du Gouvernement pour la conduite de la procédure législative.

**II. La sanction du débordement des députés sur les prérogatives de l’exécutif**

**A. L’interdiction d’un débat parlementaire sur l’irrecevabilité de l’article quarante et un**

Le point de rupture de la conformité réside dans la tentative du règlement d’autoriser tout député à demander au Gouvernement d’opposer une irrecevabilité législative. Le Conseil censure cette disposition en rappelant que « la faculté d’opposer l’irrecevabilité qu’il prévoit, doit résulter de la seule initiative du Gouvernement » sans aucun débat. L’article quarante et un de la Constitution constitue un mécanisme de protection du domaine réglementaire dont la mise en œuvre appartient exclusivement au pouvoir exécutif. Introduire une demande émanant d’un parlementaire reviendrait à dénaturer cette procédure en y insérant une phase de discussion publique non prévue par le constituant. Le juge constitutionnel protège ainsi l’efficacité de ce cliquet juridique qui permet de trancher immédiatement un conflit de compétence entre la loi et le règlement. Toute immixtion des membres de l’assemblée dans l’exercice de ce droit propre au Gouvernement est déclarée contraire aux équilibres fondamentaux des pouvoirs.

**B. La réaffirmation de la soumission du règlement parlementaire à la hiérarchie des normes**

Cette décision confirme que les règlements des assemblées parlementaires occupent une place subordonnée au sein de l’ordonnancement juridique interne de la République française. Le juge rappelle dès le premier motif que la conformité de ces textes « doit s’apprécier au regard tant de la Constitution elle-même que des lois organiques ». Cette soumission rigoureuse limite l’autonomie institutionnelle des chambres afin de garantir le respect des mesures législatives prises pour la mise en place des institutions. L’article quatre-vingt-douze de la Constitution est invoqué pour justifier l’application forcée des ordonnances de mil neuf cent cinquante-huit relatives au fonctionnement parlementaire. La souveraineté interne des assemblées ne saurait s’affranchir des règles supérieures qui encadrent strictement les rapports entre le législatif et l’exécutif. La censure prononcée illustre la volonté constante du Conseil de maintenir le parlementarisme rationalisé tel qu’il fut conçu à l’origine de la cinquième République.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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