Le Conseil constitutionnel a rendu, le 29 novembre 1995, la décision numéro 95-368 DC relative à une loi organique de coordination. Ce texte assure la mise en œuvre de la réforme constitutionnelle du 4 août 1995 instaurant la session parlementaire unique. La juridiction s’est prononcée sur plusieurs modifications touchant au code électoral et à l’ordonnance relative aux lois de finances. Le législateur organique devait adapter les calendriers législatifs et budgétaires à la nouvelle organisation du travail des assemblées parlementaires. Plusieurs dispositions modifient l’expiration des pouvoirs des députés ainsi que les modalités de commencement du mandat des sénateurs élus. Le juge devait déterminer si le remplacement des anciens délais par des dates fixes respectait les principes de la Constitution. La décision conclut à la conformité intégrale des articles soumis, validant ainsi la transition technique vers le régime de session unique.
I. L’adaptation temporelle de l’exercice des mandats parlementaires
A. La détermination de la fin des pouvoirs de la chambre basse
L’article premier de la loi organique modifie les conditions de la fin de la législature au sein de la représentation nationale. La disposition prévoit désormais que les pouvoirs expirent « au premier mardi d’avril de la cinquième année qui suit l’élection ». Le juge estime que cette précision calendaire se borne à prendre en compte l’existence nouvelle de la session unique. Cette mesure garantit la stabilité institutionnelle en évitant tout flou juridique lié à la disparition des anciennes sessions semestrielles.
B. La redéfinition du point de départ du mandat des sénateurs
L’article 2 du texte ajuste le commencement du mandat des élus de la chambre haute pour correspondre au nouveau rythme parlementaire. La loi substitue la référence à « l’ouverture de la session ordinaire » à celle de la session ordinaire d’octobre précédemment en vigueur. La juridiction valide ce changement qui harmonise le renouvellement de cette assemblée avec le cadre de la session unique. Cette modification purement technique ne porte atteinte à aucune prérogative constitutionnelle et assure la continuité de la représentation publique.
II. La sécurisation des prérogatives financières dans le cadre de la session unique
A. L’ajustement du calendrier de l’information budgétaire du Parlement
L’article 3 modifie les règles relatives au dépôt des rapports de l’exécutif sur l’évolution de l’économie et des finances publiques. L’obligation de dépôt au plus tard le 1er juin est désormais liée à l’absence de dépôt préalable d’un projet de finances. Cette disposition permet d’assurer une information régulière des membres du Parlement malgré la disparition de la coupure traditionnelle entre les sessions. La juridiction considère que cette mesure favorise le contrôle démocratique sur la gestion économique des deniers de l’État.
B. La garantie de la continuité de la perception des impôts
L’article 4 du texte adapte les procédures d’urgence prévues en cas de retard dans le dépôt du projet de finances. Le législateur a choisi de substituer des dates précises au décompte des délais calculés par rapport à la session ordinaire. La juridiction estime que ces modifications assurent « l’application effective » des dispositions de l’article quarante-sept de la norme suprême. Le juge valide ainsi la sécurisation du système de perception des recettes publiques indispensables au fonctionnement régulier de l’administration. La loi organique est déclarée conforme à la Constitution et fera l’objet d’une publication officielle.