Le juge constitutionnel, par sa décision n° 96-373 DC du 6 février 1996, s’est prononcé sur la conformité d’une loi organique relative à une assemblée territoriale. Le législateur souhaitait reporter le renouvellement de cette institution du mois de mars au mois de mai afin de clarifier les enjeux électoraux locaux. Ce décalage de deux mois entraînait mécaniquement une prorogation de la durée du mandat des élus actuellement en fonction au sein de ce territoire. Saisi obligatoirement en vertu de l’article 74 de la Constitution, le juge devait apprécier si cette réforme respectait les principes de périodicité du suffrage universel. Le problème juridique consistait à déterminer si le report exceptionnel d’un scrutin pour des motifs d’information des électeurs portait atteinte aux exigences démocratiques fondamentales. La haute juridiction valide le dispositif en estimant que la mesure n’est pas manifestement inappropriée aux objectifs de transparence et de clarté poursuivis par l’État. La validation du report exceptionnel des opérations électorales précède alors l’analyse de la délimitation rigoureuse opérée par le juge au sein du domaine organique.
I. La validation du report exceptionnel des opérations électorales
A. La légitimité de l’objectif de clarté du scrutin
Le juge rappelle d’abord que le législateur est compétent pour fixer les règles électorales mais qu’il doit respecter le principe de périodicité raisonnable du suffrage. La décision relève que la loi entend éviter la « concomitance de ce renouvellement et de l’examen par le Parlement d’une réforme du statut » du territoire concerné. Cette volonté de dissocier les débats permet ainsi aux citoyens d’exercer leur droit de vote en ayant une connaissance parfaite des enjeux institutionnels futurs. La recherche d’une information sincère des électeurs constitue un motif légitime pour justifier un aménagement temporaire du calendrier électoral prévu par les textes antérieurs. Cette légitimité reconnue à la finalité de la loi s’accompagne d’un examen attentif des modalités temporelles choisies par le pouvoir législatif pour appliquer cette réforme.
B. Le contrôle restreint de la durée de prorogation
Le contrôle de constitutionnalité s’attache à vérifier que la prorogation des mandats « revêt un caractère exceptionnel et transitoire » au regard des circonstances locales particulièrement spécifiques. D’autre part, le juge souligne que la modification n’est pas « manifestement inappropriée aux objectifs que s’est fixés le législateur » pour assurer la clarté du scrutin. Cette solution confirme l’existence d’une marge d’appréciation politique importante tant que l’atteinte à la périodicité du suffrage demeure strictement limitée dans le temps. L’examen de la régularité du calendrier électoral conduit le juge à préciser la nature juridique des différentes dispositions contenues dans la loi organique déférée.
II. La délimitation rigoureuse du domaine de la loi organique
A. La distinction entre fonctionnement institutionnel et règles financières
L’analyse de la décision permet d’identifier une distinction entre les dispositions de nature organique et celles relevant exclusivement du domaine de la loi ordinaire. Les mesures relatives à l’organisation des institutions territoriales « relèvent dès lors du domaine de la loi organique » en application stricte de l’article 74 de la Constitution. En revanche, les règles sur le financement des campagnes sont jugées « étrangères au domaine de la loi organique » car elles ne touchent pas au fonctionnement institutionnel. Une fois le domaine de la loi organique délimité, le juge peut vérifier la validité intrinsèque des mesures techniques de financement électoral prévues par le texte.
B. La conformité du régime transitoire de financement
Le report de l’élection justifie la prolongation de la période durant laquelle les candidats peuvent collecter des fonds par l’intermédiaire d’un mandataire financier agréé. L’article 3 de la loi porte cette durée de douze à quatorze mois afin de tenir compte du délai supplémentaire séparant les deux scrutins initialement envisagés. Le juge constitutionnel estime que ce régime de transition « ne contrevient à aucun principe de valeur constitutionnelle » relatif à l’égalité de traitement entre les candidats. L’équilibre financier de la campagne est préservé puisque le plafond des dépenses électorales reste calculé sur la période habituelle des douze mois précédant le vote.