Le Conseil constitutionnel a rendu le 9 avril 1996 une décision majeure relative à la loi portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. Cette décision numéro 96-375 DC examine la conformité de dispositions législatives concernant les privatisations et la validation rétroactive d’offres de prêts bancaires. Plusieurs membres du Sénat ont saisi la juridiction pour contester la délégation de pouvoir au gouvernement en matière de transfert d’entreprises publiques. Les requérants dénonçaient également une atteinte à la séparation des pouvoirs résultant de la régularisation législative de contrats faisant l’objet de contentieux. La problématique juridique centrale porte sur les limites de l’intervention rétroactive du législateur face aux principes constitutionnels d’égalité et de compétence. Le juge valide les mécanismes de transfert administratif et reconnaît la légitimité d’un but d’intérêt général pour stabiliser le secteur financier.
I. La délimitation des compétences législatives et la faculté de validation
A. La souplesse du cadre des transferts de propriété au secteur privé
L’article 34 de la Constitution réserve à la loi la fixation des règles sur les transferts de propriété du secteur public au privé. Toutefois, le juge précise que ce texte « n’impose pas que toute opération de transfert du secteur public soit directement décidée par le législateur ». Le Parlement peut légitimement définir des critères de taille ou de chiffre d’affaires pour autoriser une approbation par l’autorité administrative compétente. Cette faculté de délégation respecte la hiérarchie des normes tant que le législateur détermine lui-même les conditions générales applicables à ces opérations. L’autorité administrative agit alors sous le contrôle du juge pour s’assurer de la préservation des services publics dont l’existence est constitutionnellement exigée.
B. L’admission sous conditions des lois de validation rétroactives
Le législateur possède la compétence de modifier rétroactivement les règles juridiques sous réserve de ne pas méconnaître de principes de valeur constitutionnelle. Cette intervention est proscrite en matière pénale mais reste admise dans les autres domaines lorsqu’un motif d’intérêt général suffisant le justifie. La séparation des pouvoirs « ne s’oppose pas à ce que le législateur modifie les règles que le juge a mission d’appliquer ». Cependant, la loi doit impérativement respecter les décisions de justice passées en force de chose jugée pour préserver l’équilibre des institutions républicaines. Le Conseil vérifie que la rétroactivité ne porte pas une atteinte disproportionnée aux situations contractuelles légitimement constituées par les citoyens.
II. La justification par l’intérêt général et le contrôle du juge
A. La prévention du risque systémique comme motif d’intérêt général
La régularisation des offres de prêts répond à la nécessité d’endiguer un contentieux massif susceptible de déstabiliser l’ensemble du système bancaire national. Le législateur a entendu prévenir « des risques considérables pour l’équilibre financier du système bancaire et, partant, pour l’activité économique générale ». Le Conseil constitutionnel refuse de substituer sa propre appréciation à celle du Parlement concernant l’importance réelle des périls financiers ainsi invoqués. L’existence d’un but d’intérêt général supérieur permet d’écarter le grief d’atteinte au droit au recours effectif des emprunteurs devant les tribunaux. Cette validation législative assure la continuité de l’activité économique en évitant des faillites bancaires en chaîne sur l’ensemble du territoire français.
B. La préservation de l’équilibre entre les principes d’égalité et de légalité
Le principe d’égalité autorise des disparités de traitement entre les justiciables dès lors que la différence repose sur des critères objectifs. Les emprunteurs sont traités différemment selon que leur litige a été tranché définitivement avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Cette distinction est jugée conforme car elle résulte directement de l’impossibilité pour le législateur de censurer des décisions juridictionnelles déjà rendues. La loi limite strictement son application aux contrats mentionnant les éléments financiers essentiels afin de garantir une information minimale des consommateurs. Le juge constitutionnel veille ainsi au maintien d’un équilibre entre la sécurité juridique des contrats et la protection nécessaire des emprunteurs.