Conseil constitutionnel, Décision n° 96-383 DC du 6 novembre 1996

Le Conseil constitutionnel a rendu le 6 novembre 1996 une décision relative à la loi sur l’information et la consultation des salariés. Ce texte législatif visait à adapter le droit du travail aux exigences communautaires tout en favorisant le développement de la négociation collective. Des députés et des sénateurs ont saisi la juridiction pour contester l’article 6 permettant à des acteurs non syndicaux de négocier. Les requérants invoquaient une méconnaissance du principe de participation des travailleurs et une abdication de la compétence législative prévue par l’article 34. Ils soutenaient également que le principe de faveur interdisait toute dérogation conventionnelle moins protectrice que la loi ou les accords supérieurs. Le Conseil constitutionnel devait déterminer si la Constitution réserve aux seules organisations syndicales le droit exclusif de négocier les conditions de travail. Les juges ont validé le dispositif sous des réserves d’interprétation strictes concernant la protection des négociateurs et le rôle des syndicats. La juridiction précise ainsi les contours du monopole syndical avant d’encadrer les délégations consenties par le législateur aux partenaires sociaux.

I. La remise en cause du monopole syndical de négociation

A. La consécration constitutionnelle de la pluralité des acteurs

Le Conseil constitutionnel affirme que le huitième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 n’attribue pas aux syndicats un monopole de représentation. La participation à la détermination collective des conditions de travail peut être assurée par des salariés élus ou titulaires d’un mandat. Les juges soulignent que « des salariés désignés par la voie de l’élection ou titulaires d’un mandat » peuvent également participer à cette négociation. Cette lecture pragmatique permet d’adapter le dialogue social aux réalités des entreprises dépourvues de délégués syndicaux sans heurter les principes fondamentaux. L’absence de monopole syndical constitutionnel autorise donc le législateur à ouvrir la voie conventionnelle à d’autres formes de représentation des travailleurs.

B. La préservation nécessaire du rôle des organisations représentatives

L’intervention de ces nouveaux acteurs ne doit cependant avoir « ni pour objet ni pour effet de faire obstacle » à celle des organisations représentatives. La décision du 6 novembre 1996 instaure une hiérarchie garantissant que le droit commun de la négociation reste le pivot du système social. Le législateur a prévu que ces accords dérogatoires ne peuvent intervenir qu’en l’absence de délégués syndicaux au sein de la structure. Cette subsidiarité protège l’influence des syndicats tout en autorisant une flexibilité indispensable pour les structures de moins de cinquante salariés. La validation de ces procédures nouvelles s’accompagne d’un contrôle strict des compétences déléguées par le Parlement aux acteurs de la branche.

II. L’encadrement des délégations et la protection des négociateurs

A. La validité conditionnée de l’expérimentation législative

Les requérants soutenaient que le législateur avait méconnu sa compétence en renvoyant aux accords de branche la fixation des seuils d’effectifs applicables. Le Conseil constitutionnel admet ce renvoi en raison du caractère expérimental et temporaire des mesures dont l’application est limitée dans le temps. La juridiction estime que la latitude ainsi laissée aux acteurs de la négociation collective devrait permettre d’adopter par la suite des règles appropriées. Cette souplesse législative est validée car elle s’accompagne d’une obligation d’évaluation régulière de la part du Gouvernement devant le Parlement. L’exercice des compétences législatives se trouve ainsi concilié avec la recherche d’une effectivité du dialogue social au niveau des branches professionnelles.

B. L’exigence de garanties d’indépendance pour les salariés mandatés

La protection des salariés mandatés constitue une garantie fondamentale du droit du travail relevant exclusivement du domaine de la loi selon l’article 34. Le Conseil constitutionnel émet une réserve d’interprétation imposant que la protection conventionnelle soit « au moins équivalente à la garantie légale » existante. Cette indépendance à l’égard de l’employeur est jugée indispensable pour assurer l’exercice normal des fonctions de négociation par les salariés. Les juges confirment que le statut protecteur évite toute pression indue lors de la conclusion d’accords portant sur des mesures sociales. La décision sécurise ainsi le mandat de négociation en imposant au législateur de veiller à l’intégrité du consentement des parties signataires.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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