Conseil constitutionnel, Décision n° 96-383 DC du 6 novembre 1996

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 6 novembre 1996, une décision relative à l’information et à la consultation des salariés dans les entreprises de dimension communautaire. Cette loi organisait le développement de la négociation collective en autorisant le recours à des modes de négociation dérogatoires au droit commun syndical classique. Des députés et des sénateurs ont saisi l’institution afin de contester la constitutionnalité de l’article 6 organisant ces nouvelles procédures expérimentales. Les requérants soutenaient que l’intervention de salariés non syndiqués portait atteinte au principe de participation et aux compétences législatives définies par l’article 34. Le juge constitutionnel devait déterminer si le législateur peut déléguer aux partenaires sociaux la fixation des conditions de représentation sans méconnaître les garanties fondamentales. La décision rejette le grief de monopole syndical mais soumet la validité du dispositif à des réserves strictes concernant la protection des acteurs mandatés. L’analyse portera d’abord sur l’élargissement des acteurs de la négociation collective avant d’aborder l’encadrement rigoureux de ce dispositif dérogatoire et expérimental.

I. L’élargissement des acteurs de la négociation collective

Le juge écarte l’idée d’un monopole syndical en s’appuyant sur une lecture renouvelée du huitième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946.

A. L’absence de monopole syndical de représentation

La décision énonce que les dispositions constitutionnelles « n’attribuent pas pour autant » aux organisations syndicales un monopole de la représentation des salariés pour la négociation. Des salariés élus ou mandatés peuvent donc légitimement participer à la détermination des conditions de travail si leur intervention ne fait pas obstacle aux syndicats. Cette solution consacre la possibilité pour le législateur d’aménager le droit à la participation en diversifiant les interlocuteurs au sein des entreprises sans délégué. Le Conseil précise toutefois que ces représentants alternatifs doivent disposer d’un mandat assurant leur représentativité afin de garantir la sincérité des accords collectifs conclus.

B. L’indifférence au principe de faveur

Les requérants invoquaient également une atteinte au principe de faveur qui interdirait toute dérogation moins avantageuse aux dispositions législatives ou aux accords de branche. Le Conseil répond que l’article contesté « se borne à prévoir des procédures nouvelles » et n’a pas pour objet de modifier les règles de fond. En qualifiant le grief de manque en fait, le juge évite de se prononcer directement sur la valeur constitutionnelle de ce principe protecteur du travailleur. Cette prudence laisse une marge de manœuvre au législateur pour organiser la hiérarchie des normes tant que les garanties essentielles du droit au travail demeurent.

II. L’encadrement strict du dispositif expérimental

Le Conseil valide la délégation de compétence opérée par le législateur tout en imposant des conditions impératives pour assurer l’indépendance des négociateurs envers l’employeur.

A. Une délégation législative justifiée par l’expérimentation

Le grief d’incompétence négative visait le renvoi aux accords de branche pour fixer les seuils d’effectifs permettant le recours aux procédures de négociation dérogatoires. Le juge estime que le législateur a pu déléguer cette compétence car la mesure revêt un « caractère expérimental » limité dans le temps et l’espace. L’obligation faite au Gouvernement de présenter un rapport d’évaluation au Parlement garantit que la représentation collective ne sera pas durablement privée de garanties légales. Par ailleurs, le principe d’égalité n’est pas méconnu puisque les différences de traitement résultent de situations d’entreprises distinctes appréciées par les acteurs de branche.

B. La garantie impérative d’indépendance du négociateur

Le Conseil émet une réserve d’interprétation majeure concernant la protection des salariés mandatés qui doivent pouvoir exercer leurs fonctions en toute indépendance de l’employeur. La détermination d’un statut protecteur relève des principes fondamentaux du droit du travail et constitue une garantie légale indispensable à la mise en œuvre constitutionnelle. Le juge exige que la protection conventionnelle assure « des garanties au moins équivalentes » à l’autorisation administrative de licenciement prévue pour les délégués syndicaux classiques. Cette exigence assure que le salarié mandaté pour une négociation ponctuelle ne subisse aucune pression ou représailles de la part de la direction de l’entreprise.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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