Le Conseil constitutionnel, par une décision du 30 décembre 1996, a examiné la conformité à la Constitution de la loi de finances pour l’année 1997. La haute instance fut saisie par des parlementaires critiquant notamment le plafonnement différencié d’avantages fiscaux entre les contribuables veufs et les autres célibataires. Le législateur avait effectivement décidé d’abaisser la réduction d’impôt liée à la demi-part supplémentaire pour les seuls divorcés et célibataires ayant élevé un enfant.
Les auteurs de la saisine invoquaient une violation du principe d’égalité, estimant que la différence de statut matrimonial ne justifiait pas un traitement fiscal distinct. Le juge constitutionnel devait déterminer si la situation des veufs autorisait le maintien d’un avantage supérieur à celui des autres parents vivant seuls. La décision censure les dispositions discriminatoires tout en validant les prélèvements exceptionnels sur certains organismes paritaires et sur l’entreprise nationale de télécommunications.
I. L’affirmation rigoureuse du principe d’égalité devant l’impôt
A. L’exigence de critères objectifs et rationnels de différenciation
Le législateur dispose de la liberté d’aménager la fiscalité nationale afin de mettre en œuvre sa politique économique et sociale lors du vote budgétaire. Cette prérogative demeure toutefois subordonnée au respect du principe d’égalité devant les charges publiques, lequel interdit les distinctions arbitraires entre les contribuables. Le juge constitutionnel rappelle que le législateur peut différencier l’octroi d’avantages s’il « fonde son appréciation sur des critères objectifs et rationnels en fonction des buts qu’il se propose ».
Cette exigence implique que toute différence de traitement doit reposer sur une différence de situation réelle ou sur un motif d’intérêt général puissant. Le Conseil contrôle ainsi la pertinence du critère choisi par rapport à l’objet de la loi, afin d’éviter toute rupture caractérisée de l’égalité. En l’espèce, la réforme visait à réexaminer certaines réductions d’impôt dont les avantages ne paraissaient plus véritablement justifiés au regard de l’équilibre des finances.
B. La reconnaissance d’une identité de situation entre contribuables isolés
L’examen porte ici sur le bénéfice d’une demi-part supplémentaire accordée aux contribuables vivant seuls mais ayant assumé la charge d’un ou plusieurs enfants. Le juge relève qu’au regard de cet avantage, les contribuables veufs, divorcés ou célibataires se trouvent « placés dans une situation identique » quant à leurs charges. L’octroi de ce bénéfice fiscal est lié à des considérations tirées de « l’isolement de ces contribuables et de la reconnaissance de leurs charges antérieures de famille ».
Le statut matrimonial ne constitue pas un critère rationnel pour justifier un plafonnement plus favorable pour les veufs que pour les autres parents isolés. En limitant aux seuls divorcés et célibataires l’abaissement du plafond de réduction d’impôt, le législateur a donc « méconnu le principe de l’égalité devant l’impôt ». La décision prononce par conséquent la censure de ces dispositions afin de rétablir une équité fiscale entre tous les contribuables assumant des responsabilités familiales identiques.
II. La validation de la structure budgétaire et du domaine législatif
A. La légitimité des contributions exceptionnelles et des réformes sectorielles
Le Conseil rejette les critiques dirigées contre le prélèvement opéré sur les excédents financiers des organismes paritaires collecteurs agréés pour la formation professionnelle. Les requérants soutenaient que cette mesure portait atteinte au droit des travailleurs de participer à la détermination collective de leurs conditions de travail habituelles. Le juge estime que cette contribution ne porte pas atteinte au système de financement ni au droit de participation reconnu par le Préambule de 1946.
La contribution exceptionnelle versée par l’entreprise nationale de télécommunications est également validée malgré les doutes exprimés sur sa finalité réelle et sa sincérité. Cette somme trouve sa justification dans la prise en charge par l’État des retraites des fonctionnaires de l’entreprise, sans pour autant en constituer une contrepartie directe. Les versements annuels au profit du budget général concourent aux conditions globales de l’équilibre financier conformément aux règles fixées par l’ordonnance organique de 1959.
B. Le contrôle souple des dispositions financières qualifiées de cavaliers
Les auteurs de la saisine contestaient l’insertion dans la loi de finances de nombreuses dispositions qu’ils jugeaient étrangères au domaine exclusif des lois de finances. Le Conseil constitutionnel vérifie systématiquement si chaque article contesté a une incidence directe ou indirecte sur les charges ou les ressources de l’État. Il valide ainsi la création d’un fonds de compensation de la fiscalité transférée car cette mesure impacte directement les crédits de dotation globale.
Les réformes relatives à l’aide aux chômeurs créateurs d’entreprise ou à la revalorisation des pensions de retraite agricole sont également maintenues par la haute juridiction. Ces dispositions entraînent soit des économies budgétaires, soit des ouvertures de crédits supplémentaires sur les chapitres concernés par les missions de solidarité nationale. Elles ne constituent donc pas des cavaliers budgétaires puisqu’elles participent à la définition de l’équilibre financier global présenté par le gouvernement au Parlement.