Conseil constitutionnel, Décision n° 97-388 DC du 20 mars 1997

Le Conseil constitutionnel, par une décision du 20 mars 1997, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution d’une loi créant des plans d’épargne retraite. Saisi par des membres du Parlement, le juge devait examiner un dispositif instituant un système de retraite par capitalisation au profit des salariés. Les requérants soutenaient que ce mécanisme facultatif remettait en cause le droit à pension et le principe de solidarité nationale. Ils invoquaient également une méconnaissance des règles de la négociation collective ainsi que des atteintes au principe d’égalité devant les charges publiques. La procédure fait suite à l’adoption du texte législatif, les auteurs de la saisine critiquant notamment l’incompétence négative du législateur. La question posée au juge constitutionnel résidait dans la licéité d’un régime de retraite complémentaire facultatif au regard des exigences du Préambule de 1946. La juridiction a validé l’intégralité du texte en considérant que la loi se bornait à instituer un système venant s’ajouter aux régimes obligatoires. L’étude de cette décision permet d’analyser la consécration d’un modèle de protection sociale complémentaire avant d’envisager la délimitation des compétences normatives.

I. L’affirmation d’un modèle de protection sociale complémentaire

A. La préservation des régimes obligatoires de sécurité sociale

La loi déférée institue un mécanisme d’épargne dont le caractère subsidiaire garantit le respect des principes fondamentaux de la sécurité sociale. Le juge précise que la loi « n’a pas pour objet de mettre en cause le principe ou l’organisation de l’assurance vieillesse ». Ce système « ouvrira droit, au profit des adhérents, au paiement d’une rente viagère ou d’un versement unique ». Cette prestation s’ajoute aux versements des régimes de base sans modifier les droits et obligations préexistants des assurés. Le Conseil écarte ainsi le grief tiré de la méconnaissance du onzième alinéa du Préambule de 1946 relatif à la sécurité matérielle. La protection constitutionnelle des travailleurs demeure assurée par le maintien intégral de l’édifice conventionnel et légal de la retraite par répartition.

B. L’encadrement de la négociation collective dans la mise en œuvre des plans

La mise en place de ces plans repose sur une articulation maîtrisée entre la négociation collective et le pouvoir unilatéral de l’employeur. Les requérants contestaient le délai de six mois imposé pour conclure un accord avant que l’employeur ne puisse décider seul. Le juge relève que le législateur a entendu « favoriser la mise en place des plans d’épargne retraite par un processus de négociation collective ». La priorité donnée à l’accord collectif respecte le huitième alinéa du Préambule de 1946 concernant la participation des travailleurs. La limitation temporelle de cette exclusivité ne constitue pas une dénaturation de la portée des principes constitutionnels du droit du travail. Cette organisation conventionnelle laisse place à une analyse plus vaste des prérogatives du législateur dans l’élaboration des normes sociales.

II. La conciliation entre l’intervention législative et les libertés économiques

A. La définition du domaine de la loi en matière sociale et fiscale

Le juge constitutionnel délimite strictement les contours de la compétence législative face au pouvoir réglementaire et aux exigences d’égalité devant l’impôt. Les auteurs de la saisine reprochaient au législateur de ne pas avoir épuisé sa compétence au sens de l’article 34 de la Constitution. Le juge répond qu’il appartient au pouvoir réglementaire de « définir les montants et les taux » des exonérations de cotisations sociales. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à des mesures d’incitation fiscale dès lors qu’elles répondent à un motif d’intérêt général. La constitution d’une épargne propre à renforcer les fonds propres des entreprises justifie les différences de traitement opérées. Cette répartition des rôles entre les autorités normatives assure la clarté et l’efficacité de la mise en œuvre du nouveau dispositif.

B. La portée limitée des libertés économiques face aux impératifs de sécurité financière

La validation de la loi consacre également une conciliation nécessaire entre la liberté d’entreprendre et les impératifs de sécurité financière des salariés. Le Conseil rappelle que la liberté d’entreprendre n’est « ni générale ni absolue » et s’exerce dans le cadre des règles législatives. L’obligation de créer des personnes morales distinctes pour gérer les fonds répond à une exigence de protection des futurs retraités. Le juge écarte l’existence d’un principe constitutionnel d’autonomie de la volonté qui ferait obstacle à l’encadrement des transferts de droits. Les contraintes imposées aux gestionnaires ne portent pas d’atteinte excessive à leur liberté compte tenu de l’objectif de pérennité des engagements. Cette décision marque une étape majeure dans l’adaptation du cadre juridique des retraites aux évolutions économiques et démographiques contemporaines.

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Hassan KOHEN
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