Le Conseil constitutionnel a rendu le 19 novembre 1997 une décision relative à la loi organique portant sur la fiscalité applicable en Polynésie française. Ce texte visait à valider rétroactivement une délibération de l’assemblée territoriale créant une contribution de solidarité afin de sécuriser le financement de la protection sociale. Le législateur entendait également confirmer la base légale de diverses taxes communales dont la régularité était contestée devant les juridictions administratives locales. La saisine portait sur la conformité de ces mécanismes de validation aux principes constitutionnels d’égalité devant l’impôt et de respect de la chose jugée. Les juges déclarent la loi conforme en encadrant strictement la portée des validations et en précisant la nature des dispositions soumises à leur examen.
I. L’encadrement strict de la pratique des validations législatives
A. La justification nécessaire par un motif d’intérêt général
Le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur peut valider un acte administratif pour « prévenir le développement de contestations dont l’aboutissement aurait pu porter atteinte à la continuité du service public ». Cette intervention doit impérativement répondre à un but d’intérêt général suffisant pour justifier l’atteinte portée au principe de non-rétroactivité des actes administratifs. En l’espèce, la survie financière de la protection sociale et la préservation de la paix publique sur le territoire constituaient des motifs impérieux. Les juges vérifient ainsi que l’intention du législateur ne tend pas seulement à faire échec à une décision de justice mais à protéger l’intérêt collectif.
B. La préservation des garanties juridictionnelles et répressives fondamentales
La validation législative ne saurait être absolue car elle s’exerce « sous réserve du respect des décisions de justice ayant force de chose jugée ». Le législateur ne peut pas remettre en cause une situation juridique définitivement tranchée par un juge sans méconnaître la séparation des pouvoirs. Le Conseil constitutionnel précise également que ces mesures ne doivent pas contrevenir au « principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions » plus sévères. Cette limite protège les contribuables contre toute application rétroactive de dispositions répressives qui viendraient aggraver leur situation initiale de manière déloyale.
II. L’effectivité du principe d’égalité et la rigueur des compétences
A. La validité constitutionnelle des critères de différenciation fiscale
L’examen de la contribution de solidarité territoriale impose le respect du principe d’égalité devant l’impôt qui exige des « critères objectifs et rationnels ». Le Conseil constitutionnel admet que le législateur puisse traiter différemment certaines catégories de revenus en fonction de leurs spécificités économiques propres. Les modalités d’imposition peuvent donc varier selon le secteur d’activité tant qu’elles ne créent pas de « disparité manifeste entre redevables » placés dans une situation comparable. L’isolement géographique et le niveau de développement du secteur primaire justifient ici les adaptations prévues par la délibération territoriale validée.
B. La sanction de l’incompétence par l’exclusion du domaine organique
Les juges constitutionnels relèvent que certaines dispositions relatives aux taxes communales ne définissent pas les règles essentielles d’organisation des institutions de la Polynésie française. Ces articles sont alors déclarés étrangers au domaine de la loi organique car ils ne concernent pas les compétences spécifiques des autorités territoriales. Le Conseil constitutionnel exerce une vigilance particulière sur le respect des domaines de compétences pour éviter tout détournement de la procédure législative renforcée. Cette requalification garantit que seules les règles structurantes pour l’autonomie du territoire conservent leur caractère organique conformément aux exigences de la Constitution.