Le Conseil constitutionnel a rendu, le 7 novembre 1997, une décision marquante concernant la loi portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier. Plusieurs membres du Parlement critiquaient l’article 2 modifiant le taux d’imposition des plus-values à long terme réalisées par les sociétés de capitaux. Le législateur avait décidé de soumettre ces gains au taux normal de l’impôt sur les sociétés pour les exercices ouverts depuis janvier 1997. Les auteurs de la saisine dénonçaient une rétroactivité excessive et une atteinte au droit de propriété ainsi qu’aux principes de sécurité juridique. La question posée aux juges concernait la conformité à la Constitution d’une hausse d’imposition applicable à des revenus nés avant la promulgation de la loi. La haute juridiction rejette l’argumentation en rappelant l’absence de valeur constitutionnelle de la non-rétroactivité fiscale et la pleine compétence du pouvoir législatif.
I. L’encadrement souple de l’application de la loi fiscale dans le temps
A. La limitation du principe de non-rétroactivité à la matière répressive
Le Conseil constitutionnel rappelle avec fermeté que le principe de non-rétroactivité des lois trouve sa source dans l’article 8 de la Déclaration de 1789. Cette exigence fondamentale ne s’impose toutefois au législateur que dans le cadre restreint des sanctions pénales ou des mesures à caractère punitif. La décision précise ainsi que « le principe de non rétroactivité des lois n’a valeur constitutionnelle, en vertu de l’article 8… qu’en matière répressive ». Le domaine fiscal échappe par nature à cette interdiction absolue de retour sur le passé sous réserve du respect des garanties légales essentielles. Les juges autorisent donc l’application de nouveaux taux à des faits générateurs déjà intervenus dès lors que l’intérêt général justifie une telle mesure.
B. L’exclusion du principe de confiance légitime de l’ordre constitutionnel
Les requérants invoquaient le concept de sécurité juridique pour contester le changement imprévu des règles fiscales applicables aux décisions de gestion des entreprises. Le juge constitutionnel écarte ce grief en affirmant de manière lapidaire qu’« aucune norme de valeur constitutionnelle ne garantit un principe dit de confiance légitime ». Cette position classique protège la liberté d’action du législateur qui doit pouvoir adapter la politique fiscale aux impératifs économiques du pays. Les sociétés ne disposent d’aucun droit acquis au maintien d’un régime de faveur même si elles ont engagé des investissements sous l’empire d’anciennes règles. L’absence de ce principe en droit interne permet une grande souplesse dans la gestion des finances publiques malgré les critiques doctrinales récurrentes.
II. La validation des modalités techniques de la nouvelle imposition
A. La conformité de la détermination de l’assiette au droit de propriété
La saisine contestait l’absence de mécanisme correcteur permettant de prendre en compte l’érosion monétaire subie par les actifs immobiliers détenus durant de nombreuses années. Le juge estime qu’en décidant d’assujettir ces plus-values au taux ordinaire, le législateur n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’exercice de ses compétences. La décision souligne que le pouvoir souverain a pu modifier le régime d’imposition « sans apporter à la détermination de ces plus-values des correctifs ». Cette solution s’étend également aux plus-values placées sous un régime de sursis dont l’imposition effective dépend du choix volontaire opéré par la société. L’atteinte au droit de propriété n’est pas caractérisée car la charge fiscale globale ne présente pas de nature confiscatoire au regard des bénéfices.
B. La rationalité du critère de l’exercice comptable au regard de l’égalité
Le principe d’égalité devant la loi impose que des situations identiques soient traitées de manière semblable par les dispositions législatives nouvelles ou anciennes. Les députés critiquaient la différence de traitement entre les cessions de l’année 1997 selon la date d’ouverture de l’exercice fiscal propre à chaque entité. Le Conseil considère toutefois que la référence à l’exercice comptable constitue un critère à la fois objectif et rationnel pour délimiter l’application temporelle. Le législateur s’est borné à déterminer les modalités de la loi dans le temps en « fondant son appréciation sur des critères objectifs et rationnels ». Cette méthode garantit une cohérence globale du système d’imposition sans créer de discrimination injustifiée entre les contribuables soumis à des calendriers de gestion distincts.