Conseil constitutionnel, Décision n° 98-400 DC du 20 mai 1998

Le Conseil constitutionnel a rendu le 20 mai 1998 une décision relative à la loi organique déterminant les conditions d’application de l’article 88-3 de la Constitution. Ce texte précise les modalités du droit de vote et d’éligibilité des citoyens de l’Union européenne aux élections municipales. L’intervention du juge constitutionnel est ici obligatoire en vertu des articles 46 et 61 de la Constitution traitant des lois organiques. Le litige porte sur la compatibilité des dispositions législatives avec les exigences constitutionnelles et les normes communautaires auxquelles la Constitution renvoie expressément. Le juge déclare l’intégralité de la loi conforme, validant ainsi les restrictions imposées aux citoyens européens non nationaux dans l’exercice de leurs mandats. La décision articule ainsi la reconnaissance de droits nouveaux avec la protection de la souveraineté nationale.

I. L’incorporation du droit de l’Union européenne au bloc de constitutionnalité

A. La consécration d’un contrôle de conventionnalité atypique

Le Conseil constitutionnel affirme sa compétence pour contrôler la conformité de la loi organique par rapport au Traité sur l’Union européenne. Il souligne que « l’article 88-3 de la Constitution a expressément subordonné la constitutionnalité de la loi organique prévue pour son application à sa conformité aux normes communautaires ». Cette position déroge à la jurisprudence classique refusant d’intégrer les traités internationaux dans l’examen de constitutionnalité des lois ordinaires. Le constituant a ici créé un lien juridique direct entre le texte constitutionnel et le droit communautaire dérivé. Ainsi, le juge vérifie le respect de la directive du 19 décembre 1994 fixant les modalités de l’exercice du droit de vote. Cette démarche garantit une transposition fidèle des engagements européens de la France tout en maintenant l’autorité supérieure de la Constitution.

B. La protection du principe de non-discrimination

Le juge constitutionnel veille à ce que les citoyens de l’Union exercent leurs droits « dans les mêmes conditions que les ressortissants » français. Il valide la définition de la résidence choisie par le législateur, englobant le « domicile réel » ou une résidence au « caractère continu ». Ces critères ne restreignent pas la portée des traités dès lors qu’ils visent le centre habituel des intérêts des demandeurs. L’inscription sur des listes électorales complémentaires est jugée respectueuse de l’égalité dès lors qu’elle suit les règles applicables aux nationaux. Le juge considère également que mentionner la nationalité sur ces listes ou sur les bulletins de vote ne constitue pas une mesure discriminatoire. Cette transparence est jugée nécessaire pour informer les électeurs des limitations de compétences propres à ces élus.

L’affirmation de cette compétence exceptionnelle conduit logiquement le juge à vérifier l’application concrète du principe de non-discrimination au sein de la loi organique.

II. La conciliation entre citoyenneté européenne et souveraineté nationale

A. L’interdiction d’accès aux fonctions exécutives locales

La décision confirme que le conseiller municipal n’ayant pas la nationalité française « ne peut être élu maire ou adjoint ». Cette prohibition s’étend à l’exercice même temporaire de ces fonctions ou à toute délégation de pouvoirs par le maire. Le Conseil constitutionnel estime que ces restrictions sont conformes à l’article 88-3 qui protège le caractère spécifique des fonctions exécutives communales. Le maire et ses adjoints exercent en effet des prérogatives de puissance publique et participent à l’administration de l’État sur le territoire. Cette limitation est jugée « proportionnée à l’objectif visé » et respecte les facultés de dérogation offertes par la directive européenne de 1994. La solution préserve ainsi le lien traditionnel entre la nationalité française et l’exercice de l’autorité politique au niveau local.

B. La préservation de l’intégrité du collège électoral sénatorial

Le juge valide l’exclusion des citoyens européens non nationaux du collège électoral sénatorial et de la désignation des délégués. L’article L.O. 286-1 du code électoral prévoit que ces élus « ne peuvent ni être membres à un titre quelconque du collège électoral sénatorial ». Cette disposition tire les conséquences directes de l’article 88-3 de la Constitution qui interdit toute participation à l’élection des sénateurs. Le Sénat assure la représentation des collectivités territoriales de la République et participe ainsi directement à l’exercice de la souveraineté nationale. En isolant le processus électoral sénatorial, le juge constitutionnel maintient la spécificité du Parlement français face à l’ouverture des scrutins locaux. La décision assure donc un équilibre entre l’intégration européenne et la sauvegarde de l’indépendance de la représentation législative.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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