Conseil constitutionnel, Décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998

Le Conseil constitutionnel, par sa décision n° 98-405 DC du 29 décembre 1998, s’est prononcé sur la conformité à la Constitution de la loi de finances pour 1999. Saisi par plus de soixante députés et soixante sénateurs, le juge a examiné des griefs portant sur la sincérité budgétaire et la fiscalité du patrimoine.

Les requérants contestaient notamment l’abaissement du quotient familial et l’intégration de la pleine propriété des biens démembrés dans l’assiette de l’impôt sur la fortune. Ils invoquaient également une méconnaissance de la compétence législative concernant la création d’une taxe saisonnière dont les modalités de recouvrement semblaient imprécises.

Le litige opposait la volonté gouvernementale de rationaliser les prélèvements obligatoires au respect des principes de nécessité de l’impôt et de capacité contributive des citoyens. Les parlementaires soutenaient que certaines dispositions créaient des discriminations injustifiées entre les foyers fiscaux ou déléguaient indûment le pouvoir législatif à des autorités locales.

Le juge constitutionnel devait déterminer si le législateur peut asseoir une contribution sur des biens ne procurant aucun revenu ou déléguer le recouvrement fiscal sans cadre précis. Il lui appartenait également d’apprécier si les objectifs de solidarité nationale justifiaient les modifications apportées aux avantages fiscaux liés à la situation familiale.

Le Conseil constitutionnel a validé l’essentiel du texte mais a censuré les dispositions relatives au démembrement de propriété ainsi qu’à la taxe sur les activités saisonnières. Cette décision souligne l’importance du lien entre l’imposition et les facultés réelles des contribuables tout en rappelant la rigueur procédurale imposée au Parlement.

L’analyse de cette jurisprudence exige d’étudier d’abord la protection constitutionnelle des facultés contributives, avant d’envisager la rigueur du contrôle exercé sur la compétence législative.

I. La protection constitutionnelle des facultés contributives du redevable

Le Conseil rappelle que l’impôt de solidarité sur la fortune repose sur la capacité contributive résultant des revenus en espèces ou en nature procurés par les biens. En l’espèce, le législateur souhaitait intégrer dans le patrimoine de l’auteur d’un démembrement la valeur en pleine propriété des biens transmis à un tiers.

A. L’exigence d’un lien entre l’imposition et les revenus effectifs

Aux termes de l’article 13 de la Déclaration de 1789, la contribution commune doit être répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés réelles. Le juge constitutionnel considère que cet impôt annuel est « normalement appelé à être acquitté sur les revenus des biens imposables » détenus par le contribuable.

En imposant le nu-propriétaire sur la valeur totale d’un bien, la loi créait une charge fiscale sans rapport avec les ressources immédiatement disponibles du redevable. Cette solution protège les citoyens contre une taxation qui obligerait à aliéner le capital pour honorer une dette fiscale annuelle dépourvue de base productive.

B. La sanction d’une rupture caractérisée de l’égalité devant l’impôt

Le principe d’égalité ne s’oppose pas à des différences de traitement, pourvu qu’elles soient en rapport direct avec l’objet de la loi qui les établit. Le Conseil censure l’article litigieux car le contribuable pourrait « être assis sur un bien dont il ne tirerait aucun revenu » tout en étant taxé au maximum.

Cette méconnaissance des facultés contributives réelles constitue une atteinte disproportionnée aux capacités financières du citoyen et rompt l’équilibre nécessaire entre les charges publiques. La censure garantit que l’assiette des impôts sur le patrimoine demeure cohérente avec la réalité économique de la détention des droits réels concernés.

II. La rigueur procédurale du contrôle de la compétence législative

L’article 99 permettait aux communes de percevoir une taxe saisonnière dont le recouvrement était confié à l’administration municipale sans aucune règle juridique nationale précise. Le Conseil censure cette disposition en se fondant sur l’étendue de la compétence législative exclusive garantie par l’article 34 de la Constitution.

A. La censure de l’incompétence négative en matière de recouvrement fiscal

Le Parlement a omis de définir avec une précision suffisante les modalités de recouvrement de la taxe créée au profit des différentes collectivités territoriales françaises. Le texte se bornait à prévoir que la perception serait opérée par les soins de l’administration municipale sans fixer de garanties pour les redevables.

Cette carence constitue une incompétence négative, le législateur ayant méconnu « l’étendue de la compétence qu’il tient de l’article 34 » en renvoyant à l’arbitraire administratif. La détermination des règles de poursuite et de solidarité entre propriétaires et exploitants relève impérativement de la loi pour protéger les droits fondamentaux.

B. La préservation de la sécurité juridique contre l’imprécision normative

L’exigence de précision législative assure que les contribuables connaissent l’étendue de leurs obligations et les voies de recours dont ils disposent face à l’administration. En censurant une disposition trop vague, le juge constitutionnel interdit la création de prélèvements dont la mise en œuvre dépendrait uniquement de la volonté locale.

La sécurité juridique impose que le recouvrement des impositions de toutes natures soit encadré par des procédures uniformes et prévisibles sur l’ensemble du territoire national. Cette décision renforce ainsi la protection des citoyens contre des délégations de pouvoir qui priveraient le contribuable des garanties essentielles prévues par la Constitution.

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Hassan KOHEN
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