Le Conseil constitutionnel, par une décision du 29 décembre 1998, a examiné la conformité à la Constitution de la loi de finances pour 1999. Plusieurs membres du Parlement contestaient des mesures touchant au quotient familial, à l’impôt sur la fortune et à diverses taxes locales. Le litige portait notamment sur la taxation des biens démembrés et sur les modalités de recouvrement d’une taxe municipale saisonnière. La Haute juridiction devait déterminer si ces dispositions respectaient le principe d’égalité devant les charges publiques et l’étendue de la compétence législative. Le Conseil déclare l’article 15 contraire à la Constitution car il taxe le nu-propriétaire sur une valeur dont il ne tire aucun revenu. L’article 99 encourt également la censure au motif que le législateur n’a pas fixé avec une précision suffisante les règles de recouvrement. L’analyse se portera d’abord sur la protection de la capacité contributive avant d’aborder la sanction de l’incompétence négative du législateur.
I. La protection de la capacité contributive en matière d’imposition sur la fortune
A. Le rappel du lien nécessaire entre l’impôt et le revenu des biens
Le Conseil constitutionnel souligne que l’impôt sur la fortune doit être acquitté sur les revenus des biens imposables en raison de son caractère annuel. Il affirme que cette imposition frappe la capacité contributive conférée par la détention d’un ensemble de biens procurant des revenus en espèce ou nature. Cette interprétation de l’article 13 de la Déclaration de 1789 lie étroitement la charge fiscale aux facultés réelles dont dispose effectivement chaque contribuable. Le juge constitutionnel vérifie ainsi que le mécanisme d’imposition ne devient pas confiscatoire par une déconnexion totale avec les fruits du capital détenu. La protection de la richesse réelle impose de rejeter une taxation fictive, ce qui conduit à examiner l’application pratique de ce principe.
B. La censure d’une taxation déconnectée de la réalité des facultés
La disposition censurée prévoyait d’inclure les biens démembrés dans le patrimoine de l’auteur du démembrement pour leur valeur totale en pleine propriété. Le Conseil estime que « le contribuable nu-propriétaire ne tirerait aucun revenu » du bien alors que la valeur entière serait prise en compte. Une telle mesure méconnaît la règle selon laquelle la contribution commune « doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés ». Cette décision garantit que l’impôt reste assis sur une richesse disponible et non sur une valeur théorique inaccessible pour le redevable concerné. Au-delà de la substance de l’impôt, le respect des formes législatives s’impose également pour les modalités de recouvrement des taxes locales.
II. La sanction de l’incompétence négative quant au recouvrement des taxes locales
A. L’exigence de précision des règles législatives de recouvrement fiscal
L’article 99 permettait aux communes d’instituer une taxe sur les activités saisonnières mais restait imprécis sur les modalités de son recouvrement effectif. Le juge rappelle qu’il appartient au législateur de fixer les règles concernant l’assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions. En déléguant ce pouvoir à l’administration municipale sans l’encadrer, le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence garantie par l’article 34. La précision des règles fiscales constitue une garantie essentielle pour les contribuables contre l’arbitraire potentiel des autorités chargées de la perception. Le défaut de précision des règles de recouvrement fragilise la base légale de la taxe, justifiant une sanction pour incompétence négative.
B. La préservation de la réserve de loi en matière de finances publiques
Le Conseil censure l’article sans examiner les autres moyens car l’incompétence négative suffit à établir le grief d’inconstitutionnalité de la mesure fiscale. Cette jurisprudence réaffirme que le Parlement ne peut pas se décharger de sa mission constitutionnelle sur les autorités administratives ou locales. Le respect de la réserve de loi assure l’unité du régime fiscal sur le territoire national et la clarté des obligations du citoyen. La décision du 29 décembre 1998 illustre donc la volonté du juge de maintenir un équilibre entre l’efficacité budgétaire et les libertés individuelles.