Le Conseil constitutionnel, dans sa décision du 15 mars 1999, examine la loi organique déterminant le fonctionnement des institutions et les compétences d’un territoire au statut spécifique. Le 5 mai 1998, un accord fut signé à Nouméa entre les autorités gouvernementales et les représentants politiques locaux afin d’organiser l’évolution institutionnelle de cet espace géographique. La loi constitutionnelle du 6 juillet 1998 a créé un cadre transitoire permettant au législateur de déroger temporairement à certains principes républicains pour stabiliser la situation locale. Le Parlement a adopté le texte organique le 16 février 1999, entraînant une saisine obligatoire du juge constitutionnel pour vérifier la conformité de ces règles d’organisation inédites. Le litige porte notamment sur les conditions d’élection des assemblées locales, l’accès privilégié à l’emploi et les modalités précises de la future consultation sur la souveraineté. Le juge doit déterminer si ces dispositions respectent les orientations de l’accord de Nouméa sans porter une atteinte excessive aux libertés fondamentales garanties par le bloc constitutionnel. Le Conseil valide la majorité des articles mais censure les mesures d’inéligibilité automatique et le raccourcissement du calendrier électoral prévu pour le scrutin d’autodétermination du territoire. Le juge confirme ainsi la validité d’un ordre juridique territorial dérogatoire avant de censurer les atteintes portées aux garanties individuelles et aux engagements politiques fondamentaux.
I. L’admission d’un ordre juridique territorial dérogatoire
A. La consécration de l’accord de Nouméa comme norme de référence
Le juge constitutionnel reconnaît une valeur juridique particulière aux orientations politiques signées entre les autorités publiques et les forces vives locales pour définir le statut territorial. Il affirme ainsi que « le contrôle du Conseil constitutionnel sur la loi organique doit s’exercer non seulement au regard de la Constitution, mais également au regard de l’accord ». Cette solution audacieuse permet d’intégrer des principes dérogatoires dans le bloc de légalité suprême, tout en limitant ces exceptions à ce qui est « strictement nécessaire » à leur réalisation. L’équilibre trouvé assure la sécurité juridique du processus institutionnel sans pour autant abandonner la primauté des règles constitutionnelles fondamentales hors du champ des dérogations expressément prévues.
B. L’encadrement de la priorité d’accès à l’emploi local
Le Conseil admet que des mesures favorisant l’accès au travail pour les habitants durablement établis sur le territoire trouvent un fondement légitime dans les dispositions constitutionnelles nouvelles. La loi prévoit des dispositifs « visant à favoriser l’exercice d’un emploi salarié » pour les citoyens et les personnes justifiant d’une durée de résidence suffisante dans la collectivité. Cependant, le juge précise que ces restrictions doivent reposer sur des critères objectifs et rationnels en relation directe avec l’objectif de promotion de l’activité économique locale. La durée de résidence exigée ne saurait excéder dix ans, seuil déjà fixé pour l’accès à la citoyenneté locale, évitant ainsi toute rupture disproportionnée avec le principe d’égalité.
II. La protection des garanties fondamentales et de la parole donnée
A. La censure de l’inéligibilité automatique au regard de la nécessité des peines
Le juge constitutionnel censure fermement la disposition législative qui interdisait à un citoyen d’exercer un mandat électif à la suite d’une procédure de liquidation ou de faillite. En se fondant sur la Déclaration de 1789, il rappelle que toute peine doit être strictement nécessaire et surtout prononcée de manière individualisée par une autorité judiciaire. Il considère en effet que « l’incapacité d’exercer une fonction publique élective ne peut être appliquée que si le juge l’a expressément prononcée en tenant compte des circonstances ». Cette décision protège les droits politiques individuels contre des déchéances automatiques qui priveraient le citoyen de sa capacité à représenter ses pairs sans examen préalable de sa faute.
B. La sauvegarde de l’intégrité du processus d’autodétermination
Le Conseil veille au respect rigoureux de l’échéancier politique en invalidant la suppression d’une troisième consultation électorale prévue par les signataires du pacte de décolonisation du territoire. L’accord stipulait explicitement qu’en cas de résultats négatifs successifs, une troisième étape devait être organisée avant de réunir les partenaires pour examiner la suite de l’évolution politique. Le juge estime que le législateur a méconnu l’obligation de « respecter les orientations définies par l’accord » en limitant indûment le nombre de scrutins offerts aux populations locales concernées. Enfin, il confirme la validité du corps électoral restreint en jugeant que la condition de dix ans de domicile doit s’apprécier à la date effective de chaque élection.