Conseil constitutionnel, Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 16 juin 1999, une décision relative à la loi portant diverses mesures relatives à la sécurité routière. Cette décision intervient après une saisine par des députés contestant la conformité de plusieurs articles instaurant des mécanismes répressifs particulièrement innovants. Les auteurs de la saisine critiquent notamment la mise en place d’une responsabilité pécuniaire pesant sur le titulaire du certificat d’immatriculation. Ils soulèvent des griefs tirés de la violation de la présomption d’innocence et du principe de personnalité des peines garantis constitutionnellement. Le juge doit déterminer si le législateur peut instaurer une présomption de responsabilité sans méconnaître les droits fondamentaux de la défense. Le Conseil rejette les critiques sous réserve que le titulaire puisse faire valoir ses moyens de défense à tout stade de la procédure. L’étude de la décision révèle d’abord la validation d’une présomption de responsabilité pécuniaire avant d’aborder l’encadrement des sanctions pénales et administratives.

**I. La validation d’une présomption de responsabilité pécuniaire encadrée**

**A. La compatibilité de la présomption simple avec la présomption d’innocence**

Le juge rappelle que « le législateur ne saurait instituer de présomption de culpabilité en matière répressive » de manière générale et absolue. Toutefois, il admet des exceptions dès lors que ces présomptions « ne revêtent pas de caractère irréfragable » et respectent les droits fondamentaux. La présomption instaurée par l’article 6 repose ici sur une « vraisemblance raisonnable d’imputabilité des faits » constatés par les agents verbalisateurs. Le titulaire peut renverser cette présomption en apportant « tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction » constatée. La décision juridictionnelle doit également prendre en considération les faits de l’espèce ainsi que les facultés contributives de la personne intéressée.

**B. La préservation de la personnalité des peines par la responsabilité financière**

Le Conseil précise que le titulaire n’est pas responsable pénalement mais seulement tenu au paiement d’une somme équivalant à l’amende encourue. Cette sanction ne donne lieu à aucune « inscription au casier judiciaire » et n’est pas prise en compte pour une éventuelle récidive. Le juge constitutionnel considère que le refus d’apporter des preuves justificatives constitue en soi une « faute personnelle » du propriétaire du véhicule. Cette faute s’analyse comme un refus de contribuer à la vérité ou comme un « défaut de vigilance dans la garde du véhicule ». Le juge valide ce mécanisme avant d’examiner la constitutionnalité des nouvelles peines délictuelles créées pour réprimer les comportements routiers les plus dangereux.

**II. L’encadrement des sanctions pénales liées à la sécurité routière**

**A. La proportionnalité du nouveau délit de récidive de grand excès de vitesse**

L’article 7 crée un délit spécifique pour la récidive d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à 50 km/h. Les députés soutenaient que cette nouvelle incrimination était disproportionnée au regard des sanctions déjà prévues par le droit pénal en vigueur. Le Conseil répond qu’il appartient au législateur de fixer les règles concernant la détermination des crimes et délits selon ses objectifs. Il vérifie simplement que la sanction n’est pas « entachée d’erreur manifeste d’appréciation » au regard de la gravité des faits reprochés. La peine maximale prévue reste inférieure au quantum de la mise en danger d’autrui, respectant ainsi une cohérence globale du système répressif.

**B. La conformité constitutionnelle du retrait automatique de points du permis**

Le retrait de plein droit de points affectés au permis de conduire est également validé par la haute juridiction sous certaines réserves. Cette procédure ne porte pas atteinte à la liberté individuelle car elle ne constitue pas une mesure privative de liberté au sens constitutionnel. Le Conseil souligne que le conducteur est « informé de la perte de points » et peut contester la réalité de l’infraction devant un juge. La perte de points est quantifiée de façon variable en fonction de la « gravité des infractions » commises par l’auteur du comportement délictueux. Ces garanties assurent le respect des droits de la défense et du droit au recours pour l’ensemble des usagers de la route.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

Avocat au Barreau de Paris • Droit Pénal & Droit du Travail

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