Conseil constitutionnel, Décision n° 99-411 DC du 16 juin 1999

Le Conseil constitutionnel a rendu, le 16 juin 1999, une décision relative à une loi portant diverses mesures de sécurité routière. Ce texte législatif instaurait une responsabilité pécuniaire du titulaire du certificat d’immatriculation et créait un délit pour les excès de vitesse importants. Plusieurs députés ont saisi la juridiction afin de contester la conformité de ces dispositions aux principes de nécessité et de personnalité des peines. La question centrale porte sur l’équilibre entre la prévention des atteintes à l’ordre public et la protection des libertés individuelles constitutionnellement garanties. Le Conseil déclare les articles contestés conformes sous réserve que les droits de la défense soient exercés à tout stade de la procédure répressive. L’analyse de cette décision suppose d’étudier le mécanisme de la présomption de responsabilité avant d’envisager l’encadrement des nouvelles sanctions pénales et administratives.

I. La validation du mécanisme de responsabilité pécuniaire et ses limites

A. L’admission d’une présomption de faute réfragable

Le législateur a instauré une redevabilité pécuniaire automatique pour le titulaire du certificat d’immatriculation en cas de certaines infractions routières déterminées. Cette mesure déroge au droit commun de la responsabilité pénale en faisant peser la charge de l’amende sur le propriétaire du véhicule. Le Conseil précise qu’en principe le législateur ne peut instituer de « présomption de culpabilité en matière répressive » sans méconnaître la Déclaration de 1789. Toutefois, une « présomption simple » demeure admissible dès lors qu’elle ne revêt pas de « caractère irréfragable » et qu’elle repose sur une vraisemblance raisonnable. L’intéressé conserve la possibilité de renverser cette présomption en rapportant la preuve d’un vol ou en identifiant l’auteur véritable de l’infraction constatée.

B. La préservation du principe de responsabilité personnelle

Le dispositif critiqué préserve le principe selon lequel « nul n’est punissable que de son propre fait » en excluant toute responsabilité pénale automatique. Le titulaire du véhicule n’encourt qu’une sanction pécuniaire sans inscription au casier judiciaire ni retrait de points sur son permis de conduire personnel. Son éventuelle condamnation résulte d’un refus de contribuer à la manifestation de la vérité ou d’un manque de vigilance dans la garde du bien. Les juges considèrent que cette faute personnelle justifie la sanction pécuniaire sans que celle-ci n’atteigne une sévérité manifestement disproportionnée au regard des faits. La procédure assure le respect des droits de la défense car la condamnation émane d’une décision juridictionnelle prenant en compte les facultés contributives.

II. L’encadrement des nouvelles sanctions routières et de leur mise en œuvre

A. La proportionnalité du nouveau délit et l’exigence d’un élément moral

L’article sept de la loi crée un délit spécifique pour la récidive d’un dépassement de la vitesse maximale autorisée égal ou supérieur à cinquante kilomètres-heure. Les auteurs de la saisine invoquaient une erreur manifeste d’appréciation du législateur face à l’arsenal répressif existant déjà pour la mise en danger d’autrui. Le Conseil constitutionnel affirme qu’il appartient au seul législateur de fixer les règles concernant la détermination des crimes et délits routiers. La peine maximale prévue reste inférieure à celle du délit de mise en danger d’autrui, respectant ainsi une hiérarchie logique entre les différentes incriminations. Une réserve d’interprétation impose toutefois au juge de vérifier l’élément moral de l’infraction conformément à la règle générale posée par le code pénal.

B. Les garanties administratives et juridictionnelles relatives au retrait de points

La perte de points affectés au permis de conduire constitue une sanction administrative accessoire dont la constitutionnalité est ici pleinement confirmée par la juridiction. Le retrait de points ne porte pas atteinte à la liberté individuelle car cette dernière ne saurait être confondue avec la simple liberté d’aller et venir. Le Conseil rappelle que le conducteur dispose de garanties procédurales effectives, notamment par l’information préalable et la possibilité de saisir la juridiction administrative. La sanction est « quantifiée de façon variable en fonction de la gravité des infractions », ce qui garantit sa proportionnalité par rapport aux actes commis. Le respect du droit au recours et l’appréciation de la réalité de l’infraction par le juge judiciaire sécurisent l’application de cette mesure préventive.

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Hassan KOHEN
Avocat Associé

Hassan Kohen

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