Conseil constitutionnel, Décision n° 99-413 DC du 24 juin 1999

Par une décision du 24 juin 1999, le Conseil constitutionnel a contrôlé la conformité des modifications apportées au règlement d’une assemblée parlementaire. Cette évolution normative résultait directement de la révision constitutionnelle du 25 janvier 1999 relative à l’élargissement des compétences parlementaires en matière européenne. Les juges ont ainsi examiné les modalités de saisine et d’instruction des textes transmis par les autorités centrales au titre de l’article 88-4. La procédure de contrôle obligatoire des règlements intérieurs permet de garantir que l’autonomie des chambres ne méconnaît pas l’équilibre des pouvoirs publics. La question posée portait sur la faculté pour une assemblée de s’auto-saisir de documents européens et de modifier librement la procédure d’amendement. La haute juridiction a validé l’essentiel de la résolution sous une réserve d’interprétation stricte concernant les obligations imposées à l’autorité exécutive. L’examen de cette décision souligne d’abord l’encadrement de l’information parlementaire avant de mettre en lumière la singularité du régime des résolutions.

I. L’encadrement de l’information parlementaire par la préservation des prérogatives exécutives

A. La consécration de la mission d’instruction de la délégation spécialisée

L’assemblée a renforcé les attributions de sa délégation spécialisée en lui confiant une mission systématique d’instruction pour l’ensemble des textes européens reçus. Le juge constitutionnel relève que ces dispositions ne méconnaissent aucun principe supérieur car elles visent à éclairer l’assemblée sur les enjeux communautaires. La délégation peut désormais conclure au dépôt de propositions de résolution pour permettre aux membres de la chambre d’exprimer une position politique. Cette extension fonctionnelle participe de la revalorisation du rôle des parlementaires dans le suivi des normes élaborées au sein de l’Union européenne.

B. La limitation des obligations de transmission pesant sur l’autorité centrale

Le juge limite la portée de cette surveillance en précisant que le texte ne saurait créer une obligation de transmission pour certains documents. Il énonce que la disposition « ne saurait créer à l’égard du Gouvernement l’obligation de transmettre » des actes ne comportant pas de mesures législatives. Cette réserve protège l’initiative de l’organe exécutif sur les documents dont la communication relève de sa seule appréciation discrétionnaire selon les traités. La décision maintient ainsi une séparation rigoureuse entre le droit à l’information des assemblées et les prérogatives régaliennes de conduite des relations internationales.

II. L’affirmation d’un régime procédural autonome pour les résolutions européennes

A. La liberté d’organisation interne des modalités du droit d’amendement

L’article 5 de la résolution a supprimé certaines étapes de l’examen en commission et a restreint la faculté pour l’administration de proposer des modifications. Le juge constitutionnel admet cette autonomie en affirmant que l’assemblée peut « déterminer les conditions dans lesquelles ces résolutions sont examinées ». Le règlement intérieur peut valablement écarter le droit d’amendement de l’exécutif pour les simples avis qui ne revêtent pas une nature législative. Cette liberté d’organisation permet de fluidifier la procédure de délibération sur les sujets européens sans porter atteinte aux prérogatives constitutionnelles classiques.

B. La distinction fondamentale entre la procédure législative et la fonction délibérative

La solution repose sur une distinction claire entre l’exercice de la fonction législative et l’adoption de résolutions prévues par l’article 88-4 de la Constitution. Les dispositions relatives au droit d’amendement de l’article 44 ne sont pas applicables ici car elles « visent exclusivement les projets ou propositions de loi ». Le juge consacre l’existence d’un régime juridique autonome pour ces actes par lesquels les chambres font connaître leur sentiment sur l’actualité communautaire. Cette clarification jurisprudentielle sécurise l’exercice du pouvoir délibératif des assemblées tout en préservant l’unité de la procédure législative ordinaire.

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Hassan KOHEN
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