Conseil constitutionnel, Décision n° 99-414 DC du 8 juillet 1999

Le Conseil constitutionnel a rendu le 8 juillet 1999 une décision relative à la loi d’orientation agricole, suite à une saisine parlementaire. Ce recours visait principalement l’article 131 de la loi, modifiant les conditions de financement des formations dispensées par les établissements d’enseignement privés.

Les requérants soutenaient que l’exclusion des classes préparatoires du régime contractuel portait atteinte au principe de liberté de l’enseignement ainsi qu’à l’égalité. Ils arguaient que cette mesure créait un monopole au profit du service public pour la préparation aux concours d’accès aux grandes écoles.

La juridiction constitutionnelle devait ainsi déterminer si la restriction de l’aide publique à certains niveaux de formation méconnaissait les droits et libertés garantis. Le juge rejette cette argumentation en affirmant que l’aide de l’État demeure une faculté dont le législateur définit souverainement les conditions.

La décision confirme la validité de la distinction opérée entre les diplômes techniques et les formations supérieures plus générales dans l’enseignement agricole. L’analyse portera d’abord sur la faculté pour le législateur de moduler l’aide publique, avant d’étudier la conciliation opérée avec les exigences constitutionnelles classiques.

I. La faculté législative de modulation des aides à l’enseignement privé

A. La détermination souveraine du périmètre de l’aide publique

Le Conseil constitutionnel rappelle qu’il est loisible au législateur de subordonner son soutien financier à l’importance de la contribution des établissements. Cette compétence lui permet de désigner précisément les formations susceptibles de bénéficier d’un régime contractuel selon les priorités des politiques publiques.

B. L’encadrement des choix législatifs par l’exigence de rationalité

L’autorité parlementaire doit toutefois se fonder sur des « critères objectifs et rationnels » pour justifier toute distinction entre les catégories de formation. Les spécificités de l’enseignement agricole privé permettent ici de limiter légalement le bénéfice des contrats aux seuls cycles de technicien supérieur.

Cette reconnaissance de la marge de manœuvre du législateur s’accompagne d’une vérification stricte de la préservation des libertés fondamentales par le juge constitutionnel.

II. La préservation des équilibres fondamentaux entre les secteurs d’enseignement

A. L’absence d’atteinte caractérisée à la liberté d’enseignement

La liberté constitutionnelle d’enseignement n’implique pas l’octroi systématique d’une aide financière pour chaque type de structure ouverte par le secteur privé. La disposition contestée n’interdit nullement aux établissements de proposer des classes préparatoires, garantissant ainsi l’absence de tout monopole public dans ce domaine.

B. Le maintien de l’égalité devant l’accès aux concours publics

Le principe d’égalité impose seulement que les élèves bénéficient d’un « égal accès aux formations dispensées dans le cadre du service public ». Dès lors que les candidats issus du privé peuvent accéder aux classes préparatoires publiques, aucune rupture d’égalité ne saurait être valablement constatée.

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Hassan KOHEN
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Hassan Kohen

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