Le Conseil constitutionnel a rendu, le 23 juillet 1999, une décision relative à la loi portant création d’une couverture maladie universelle pour tous les résidents. Cette loi visait à garantir une prise en charge des soins par un régime d’assurance maladie ainsi qu’une protection complémentaire pour les personnes démunies. Des députés ont saisi la haute juridiction afin de contester la conformité de plusieurs dispositions au regard du principe d’égalité et du droit à la santé.
Les requérants soutenaient que le dispositif instaurait des inégalités graves entre les assurés en raison d’un effet de seuil excluant les personnes les plus fragiles. Ils critiquaient également la disparité de traitement entre les organismes de sécurité sociale et les organismes de protection complémentaire pour la gestion des prestations santé. La question posée consistait à savoir si les critères de ressources et les modalités de financement de cette protection respectaient les principes fondamentaux du droit.
Le Conseil juge que le choix d’un plafond de ressources est en rapport avec l’objet de la loi mais formule une réserve d’interprétation très importante. L’analyse de cette décision conduit à examiner la garantie du droit à la santé face à l’égalité, avant d’aborder l’encadrement du financement et de la gestion.
I. La garantie du droit à la santé face aux impératifs d’égalité
A. La validation des critères de ressources et des effets de seuil
Le Conseil constitutionnel rappelle que le législateur doit déterminer les modalités concrètes de mise en œuvre du droit à la protection de la santé publique. Il considère que le grief relatif à l’effet de seuil pour la couverture complémentaire ne saurait prospérer dans les circonstances spécifiques de l’espèce. La décision précise que « le choix d’un plafond de ressources, pour déterminer les bénéficiaires d’un tel régime, est en rapport avec l’objet de la loi ».
Cette solution repose sur l’idée que les modalités retenues ne sont pas manifestement inappropriées au but de solidarité nationale recherché par le législateur français. La juridiction émet toutefois une réserve de compétence à l’attention du pouvoir réglementaire pour la fixation et la révision annuelle de ces plafonds de revenus. Il incombera ainsi à l’autorité administrative de respecter les dispositions du Préambule de 1946 lors de la détermination concrète des niveaux de ressources financières. Cette approche permet de concilier la liberté du législateur avec les exigences constitutionnelles tout en préservant l’accès effectif aux soins pour les plus démunis.
B. Le maintien de la diversité des régimes d’assurance maladie
Les requérants dénonçaient une inégalité entre les nouveaux bénéficiaires du dispositif et les personnes déjà assujetties à un régime contributif de droit commun obligatoire. Le Conseil rejette cet argument en soulignant que le principe d’égalité n’impose pas de remédier simultanément à toutes les disparités sociales déjà existantes. La décision affirme que cette différence est « inhérente aux modalités selon lesquelles s’est progressivement développé l’assurance maladie en France » au fil des ans.
La loi ne remet pas en cause la diversité des régimes de base mais s’efforce de réduire les inégalités réelles en matière de protection sociale. Cette validation confirme la méthode consistant à procéder par étapes dans la réduction des disparités de traitement entre les différentes catégories d’assurés sociaux. L’objectif de protection de la santé justifie que l’on accorde des prestations non contributives aux personnes se trouvant dans une situation de grande précarité. Le juge refuse de s’immiscer dans l’appréciation de l’opportunité des réformes menées par le Parlement dès lors que les garanties légales sont maintenues.
II. L’encadrement des modalités de financement et de gestion
A. La constitutionnalité de la contribution sur le chiffre d’affaires
Le financement de la protection complémentaire repose sur une contribution de 1,75 % assise sur les primes collectées par les organismes de protection complémentaire santé. Les requérants invoquaient une rupture de l’égalité devant les charges publiques au détriment de ces entités en raison de leur exclusion du bénéfice fiscal. Le Conseil juge que le législateur s’est fondé sur des « critères objectifs et rationnels » pour établir cette nouvelle charge financière sur le marché national.
L’exonération dont bénéficient les organismes d’assurance maladie est justifiée par les contraintes spécifiques qui pèsent sur eux dans le système de protection sociale. La différence de traitement entre les organismes est donc validée car elle correspond à des situations juridiques distinctes au regard de l’intérêt général poursuivi. Le Conseil écarte également le grief de double imposition puisque la contribution instituée reste déductible du bénéfice imposable selon les règles du code général. Le législateur peut ainsi solliciter la participation des acteurs du secteur pour assurer la solidarité nationale sans méconnaître les droits fondamentaux des contribuables.
B. La protection de la vie privée et de la liberté contractuelle
Le volet santé de la carte électronique et le traitement des données médicales faisaient l’objet de contestations relatives au respect de la vie privée individuelle. La décision relève que l’inscription d’informations sur la carte est subordonnée à l’accord exprès du titulaire ou de son représentant légal dûment habilité. Le Conseil estime que « les garanties dont est assortie la mise en œuvre des dispositions […] sont de nature à sauvegarder le respect de la vie privée ».
Le rôle de surveillance et de contrôle de la Commission nationale de l’informatique et des libertés demeure essentiel pour prévenir tout détournement des données sensibles. La faculté de résiliation des contrats en cours pour les futurs bénéficiaires ne porte pas d’atteinte excessive à la liberté contractuelle des parties privées. Le législateur a entendu assurer l’égalité entre tous les bénéficiaires de la couverture maladie universelle quelle que soit leur situation contractuelle passée ou actuelle. Cette mesure d’ordre public social répond à un motif d’intérêt général suffisant pour justifier une modification limitée des conventions de protection complémentaire.